07.03.2015 Views

PLAN LOCAL D'URBANISME - Port la Nouvelle

PLAN LOCAL D'URBANISME - Port la Nouvelle

PLAN LOCAL D'URBANISME - Port la Nouvelle

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

III. PIÈCES RÈGLEMENTAIRES<br />

III.1. Règlement<br />

A minima, toute construction doit être imp<strong>la</strong>ntée à une distance des voies et emprises publiques, égale à <strong>la</strong><br />

moitié de <strong>la</strong> hauteur de <strong>la</strong> construction, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.<br />

. ARTICLE US7 : imp<strong>la</strong>ntation des constructions par rapport aux limites séparatives<br />

Toute construction doit être imp<strong>la</strong>ntée à une distance des limites séparatives, au moins égale à <strong>la</strong> hauteur de<br />

<strong>la</strong> construction, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.<br />

La construction de bâtiments publics ou à usage d’intérêt général pourra dérogée à ces règles.<br />

. ARTICLE US8 : imp<strong>la</strong>ntation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même<br />

propriété<br />

Sans objet.<br />

. ARTICLE US9 : Emprise au sol des constructions<br />

Sans objet.<br />

. ARTICLE US10 : hauteur maximale des constructions<br />

Définition de <strong>la</strong> hauteur : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant<br />

travaux jusqu’au point le plus haut du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures<br />

exclus. Dans le cas d’une surélévation du terrain imposée par des problématiques de risques et/ou de<br />

submersion marine, <strong>la</strong> hauteur des constructions est mesurée à partir du p<strong>la</strong>ncher de <strong>la</strong> construction jusqu’au<br />

point le plus haut du bâtiment.<br />

Sans objet.<br />

. ARTICLE US11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords<br />

Rappel : L’article R.111-21 du code de l’urbanisme stipule : « le permis de construire peut être refusé ou n'être<br />

accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions et autres modes<br />

d’occupations du sol, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments<br />

ou ouvrage à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux<br />

avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à <strong>la</strong> conservation des perspectives<br />

monumentales ».<br />

Sans objet.<br />

. ARTICLE US12 : Stationnement<br />

Sans objet.<br />

. ARTICLE US13 : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et p<strong>la</strong>ntations<br />

Sans objet.<br />

Section III. Possibilité d’occupation des sols<br />

. ARTICLE US14 : Coefficient d’occupation des sols<br />

Sans objet.<br />

PLU de PORT-LA-NOUVELLE<br />

54

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!