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PLAN LOCAL D'URBANISME - Port la Nouvelle

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III. PIÈCES RÈGLEMENTAIRES<br />

III.1. Règlement<br />

Définition de <strong>la</strong> hauteur : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant<br />

travaux jusqu’au point le plus haut du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures<br />

exclus.<br />

Dans le cas d’une surélévation du terrain imposée par des problématiques de risques et/ou de submersion<br />

marine, <strong>la</strong> hauteur des constructions est mesurée à partir du sol après travaux de surélévation jusqu’au point le<br />

plus haut du bâtiment.<br />

En zone 1AU, <strong>la</strong> hauteur des constructions, mesurée en tout point du bâtiment (exception faite des ouvrages<br />

techniques publics), ne peut excéder 9 mètres, sauf dispositions contraires stipulées sur le p<strong>la</strong>n de zonage.<br />

La construction de bâtiments publics ou à usage d’intérêt général pourra dérogée à ces règles.<br />

. ARTICLE 1AU11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords<br />

Rappel : L’article R.111-21 du code de l’urbanisme stipule : « le permis de construire peut être refusé ou n'être<br />

accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions et autres modes<br />

d’occupations du sol, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments<br />

ou ouvrage à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux<br />

avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à <strong>la</strong> conservation des perspectives<br />

monumentales ».<br />

XIII. Murs et parements<br />

L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts, tels que carreaux de plâtre, agglomérés, briques<br />

creuses, parpaings, est interdit.<br />

Les imitations de matériaux sont interdites.<br />

Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui<br />

s’harmonise avec celui des façades principales.<br />

Les couleurs des constructions doivent être choisies dans le respect des teintes traditionnelles existantes.<br />

XIV. Toitures<br />

Il est autorisé uniquement des toitures à 2 pans, 4 pans, ou les toitures terrasses. Les pentes inversées sont<br />

interdites.<br />

Les toitures à pans doivent respecter un pourcentage de pente compris entre 25% et 35%.<br />

Seule pour les annexes à <strong>la</strong> construction, imp<strong>la</strong>ntées en limite séparative, des toitures à un pan peuvent être<br />

autorisées.<br />

La plus longue façade de toutes constructions doit être parallèle à <strong>la</strong> voie.<br />

Les couvertures seront réalisées en tuiles canal de terre cuite ou en tuiles d’apparence simi<strong>la</strong>ire, respectant<br />

leur gabarit et leur teinte.<br />

Les prolongements de toitures doivent s’inscrire dans le strict prolongement de <strong>la</strong> toiture existante, respectant<br />

le même pourcentage de pente, et couverts des mêmes types de tuiles.<br />

XV. Les ouvertures<br />

Elles doivent être à tendance verticale (plus hautes que <strong>la</strong>rges) et doivent respecter l’ordonnancement de <strong>la</strong><br />

façade.<br />

XVI. Les ouvrages techniques<br />

La pose en saillie des ouvrages techniques est interdite.<br />

Les ouvrages techniques (systèmes de refroidissement, rejets des bouches de chaudières, cages d’escalier,<br />

machinerie d’ascenseur, dispositifs de climatisation, chauffe-eau so<strong>la</strong>ires, éléments de compteurs…) doivent<br />

faire l’objet d’une intégration architecturale au volume des toitures et des bâtiments.<br />

Les antennes et paraboles doivent être installées uniquement sur les toitures et en recul par rapport aux<br />

façades sur rue. Dans les nouveaux immeubles collectifs, il est imposé <strong>la</strong> création d’antennes ou paraboles<br />

collectives à l’immeuble.<br />

XVII.<br />

Les clôtures<br />

Toutes les formes de clôtures d’une hauteur supérieure à 1.80 m sont interdites.<br />

En zone inondable les clôtures dont <strong>la</strong> perméabilité est insuffisante pour assurer l’écoulement des crues et des<br />

ruissellements sont interdites. L’imp<strong>la</strong>ntation de haies, constituées d’essences variées, éventuellement<br />

doublées d’un gril<strong>la</strong>ge, est préconisée.<br />

PLU de PORT-LA-NOUVELLE<br />

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