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PLAN LOCAL D'URBANISME - Port la Nouvelle

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III. PIÈCES RÈGLEMENTAIRES<br />

III.1. Règlement<br />

. ARTICLE N4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux<br />

I. Eau<br />

Toute construction ou instal<strong>la</strong>tion nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de<br />

distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes, sauf celles qui n’en nécessitent pas, de par leur<br />

utilisation (remises, abris de jardins,…).<br />

II. Assainissement<br />

Eaux usées<br />

Les rejets d’eaux usées ou d’effluents dans les fossés, cours d’eau, égouts pluviaux, ou autre ouvrage<br />

d’assainissement pluvial sont interdits.<br />

Eaux pluviales<br />

Le traitement des eaux pluviales doit être assuré sur l’assiette du terrain.<br />

En cas d’incapacité technique, et lorsque le réseau public recueil<strong>la</strong>nt les eaux pluviales existe, les<br />

aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.<br />

En l’absence ou en cas d’insuffisance du réseau de collecte public d’eaux pluviales, les aménagements<br />

nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à <strong>la</strong> limitation des débits évacués de <strong>la</strong><br />

propriété sont à <strong>la</strong> charge du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération projetée et au<br />

terrain qui <strong>la</strong> supportera.<br />

Les espaces de rétention à ciel ouvert doivent faire l'objet d'un projet paysager.<br />

Les rejets d’eaux pluviales dans les réseaux publics ou privés d’assainissement d’eaux usées sont interdits.<br />

III. Électricité, téléphone, télédistribution<br />

Les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en souterrain. Si<br />

l’établissement en souterrain est techniquement ou économiquement impossible, l’instal<strong>la</strong>tion doit être <strong>la</strong> plus<br />

discrète possible. Dans ce dernier cas, elles emprunteront un tracé unique qui doit les insérer au mieux dans<br />

l'architecture des bâtiments supports et seront peintes dans le ton des façades qu’elles traversent.<br />

L’utilisation des procédés de production d’énergies renouve<strong>la</strong>bles pour l’approvisionnement énergétique des<br />

constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire so<strong>la</strong>ire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…)<br />

est autorisée.<br />

En zone inondable les branchements électriques, les chaudières doivent être installés hors d’eau.<br />

. ARTICLE N5 : superficie minimale des terrains constructibles<br />

Non règlementé<br />

. ARTICLE N6 : imp<strong>la</strong>ntation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques<br />

Les constructions doivent être édifiées à une distance minimale de 5 mètres par rapport aux voies et emprises<br />

publiques existantes, modifiées ou à créer.<br />

En bordure des RD 709, à minima, toute nouvelle construction ou occupation du sol doit être imp<strong>la</strong>ntée à une<br />

distance ne pouvant être inférieure à 15 mètres.<br />

En bordure des RD 6139, à minima, toute nouvelle construction ou occupation du sol doit être imp<strong>la</strong>ntée à une<br />

distance ne pouvant être inférieure à 75 mètres.<br />

Les constructions doivent être imp<strong>la</strong>ntées en tenant compte notamment de <strong>la</strong> topographie du terrain et du<br />

paysage environnant afin de limiter les mouvements de terrain et l’impact visuel de <strong>la</strong> construction sur <strong>la</strong><br />

qualité du paysage.<br />

. ARTICLE N7 : imp<strong>la</strong>ntation des constructions par rapport aux limites séparatives<br />

Les constructions peuvent être imp<strong>la</strong>ntées soit en limite séparative soit en retrait, sans pouvoir être à une<br />

distance inférieur à 3 mètres des limites séparatives.<br />

Les constructions doivent être imp<strong>la</strong>ntées en tenant compte notamment de <strong>la</strong> topographie du terrain et du<br />

paysage environnant afin de limiter les mouvements de terrain et l’impact visuel de <strong>la</strong> construction sur <strong>la</strong><br />

qualité du paysage.<br />

. ARTICLE N8 : imp<strong>la</strong>ntation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même<br />

propriété<br />

Non règlementé.<br />

PLU de PORT-LA-NOUVELLE<br />

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