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Département De la charente

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La subsidiarité de l’intervention judiciaireEn fait, cette subsidiarité est inscrite dans un circuit entre le Président du Conseil général et leProcureur de <strong>la</strong> République. Le préa<strong>la</strong>ble, pour qu’il y ait subsidiarité de l’intervention judiciaire,c’est que le champ d’intervention des institutions soit identique, puis ensuite de définir les critèresqui permettent de passer de l’administratif au judiciaire. On vient de voir que le champd’intervention est le même (du moins du côté du danger). Reste à déterminer quels sont lescritères permettant <strong>la</strong> transmission au Procureur de <strong>la</strong> République (dont on reparlera plusfinement cet après-midi).C’est dans son article 12 que <strong>la</strong> loi du 5 mars 2007 pose le principe de <strong>la</strong> subsidiarité del’intervention judiciaire, cet article traçant en fait le parcours des informations préoccupantes etc’est en ce<strong>la</strong> qu’on peut dire que <strong>la</strong> loi est une loi de circuit. Il est ainsi prévu que "le Président duConseil général est chargé du recueil, du traitement et de l’évaluation, à tout moment et quellequ’en soit l’origine, des informations préoccupantes re<strong>la</strong>tives aux mineurs en danger ou quirisquent de l’être". Ce principe s’inscrit dans une double dimension :1) Tout d’abord, dans le prolongement de drames portés médiatiquement, il s’agissaitalors de renforcer le dispositif d’alerte des situations d’enfants en danger en permettant auPrésident du Conseil général d’assurer <strong>la</strong> centralisation des informations concernant un mêmemineur et d’en assurer le traitement afin qu’aucune de ces informations ne se perde.2) Ensuite, le rôle ainsi accordé au Président du Conseil général le p<strong>la</strong>ce à l’entrée dudispositif afin de permettre aux situations ne justifiant pas une intervention judiciaire de pouvoirêtre traitée prioritairement par le Conseil général.Nous aborderons cet après-midi les critères de <strong>la</strong> subsidiarité notamment dans les pratiques et leseffets sur les articu<strong>la</strong>tions entre le Président du Conseil général et le Procureur de <strong>la</strong> République.Mais nous pouvons déjà faire états de deux "bémols" à <strong>la</strong> mise en œuvre de <strong>la</strong> subsidiarité del’intervention par le circuit de l’information préoccupante :1) Le premier, c’est que les professionnels des établissements et services publics ayantà connaître de situations de mineurs en danger peuvent adresser directement un signalement auProcureur de <strong>la</strong> République, en raison de <strong>la</strong> gravité de <strong>la</strong> situation de l’enfant. Le légis<strong>la</strong>teur a faitle choix (de mémoire très débattu au parlement) de prévoir un circuit parallèle à celui del’information préoccupante en maintenant <strong>la</strong> possibilité d’un signalement direct qui ne passe paspar <strong>la</strong> Cellule de recueil de l’information préoccupante. La seule obligation est alors que lePrésident du Conseil général soit averti de l’existence de ce signalement direct (il doit enrecevoir une copie) ce qui lui permet d’assurer le rôle de veille qui lui est dévolu.2) Le deuxième bémol est que les critères de subsidiarité s’imposent au Procureur de <strong>la</strong>République mais textuellement pas au juge des enfants : ainsi, le juge des enfants est saisi en casde danger par le Procureur de <strong>la</strong> république, mais aussi par les détenteurs de l’autorité parentaleou le mineur lui-même (ce qui ne le p<strong>la</strong>ce pas uniquement du côté de <strong>la</strong> contrainte) et <strong>la</strong> loi ne ditpas qu’il doit vérifier que les critères de l’article L226-4 sont effectivement remplis. (Article 375 ducode civil : "Si <strong>la</strong> santé, <strong>la</strong> sécurité ou <strong>la</strong> moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou siles conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et socialsont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées parjustice à <strong>la</strong> requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de <strong>la</strong> personne ou duservice à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dansles cas où le ministère public a été avisé par le Président du Conseil général, il s'assure que <strong>la</strong>situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L226-4 du code de l'actionsociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel".)La p<strong>la</strong>ce du juge des enfants dans ce nouveau dispositifTout d’abord, <strong>la</strong> loi du 5 mars 2007 n’est pas revenue sur le principe d’un juge des enfantspouvant s’autosaisir de façon exceptionnelle et intervenant en matière d’assistance éducativedans une logique de suivi des situations et de continuité de <strong>la</strong> prise en charge. C’est une approche2 ème journée départementale de <strong>la</strong> protection de l’enfance – 9 juin 2011 19

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