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Département De la charente

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originale dans le cadre judiciaire sur le p<strong>la</strong>n international, mais également d’une certaine manièreen interne de l’institution judiciaire : le juge des enfants en assistance éducative intervient dans <strong>la</strong>continuité alors que le juge est en principe dessaisit lorsqu’il a tranché le litige.La loi de 2007 lui a en outre donné des possibilités supplémentaires pour exercer ses missions deprotection :- notamment en prévoyant officiellement <strong>la</strong> création de dispositifs de prise en charge entrel’AEMO et le p<strong>la</strong>cement ;- elle a par ailleurs maintenu le principe de l’intervention du juge des enfants en assistanceéducative dans les situations pour lesquelles <strong>la</strong> question de <strong>la</strong> délégation d’autorité parentale voiredu retrait de l’autorité parentale pourraient légitimement se poser, en lui donnant de nouveauxoutils ;- ainsi, le juge des enfants peut autoriser, de façon exceptionnelle et dans l’intérêt del’enfant, un tiers à exercer un acte relevant de l’autorité parentale en cas de refus abusif ouinjustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l’autorité parentale ;- il peut également ordonner que le droit de visite du parent s’exerce en présence d’un tierslà aussi lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige ;- enfin, <strong>la</strong> loi du 5 mars 2007 lui permet de ordonner une mesure d’accueil pour une duréesupérieure à deux ans, lorsque les parents présentent des difficultés re<strong>la</strong>tionnelles et éducativesgraves, sévères et chroniques, affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leurresponsabilité parentale. Cette disposition a pour objectif de permettre à l’enfant de bénéficierd’une continuité re<strong>la</strong>tionnelle, affective et géographique dans son lieu d’accueil.Elle maintient ainsi le juge des enfants dans une procédure singulière, initiée par l’ordonnance du23 décembre 1958, qui ne mettait toutefois pas l’accent sur les re<strong>la</strong>tions juridiques parentsenfants, mais uniquement sur <strong>la</strong> protection des mineurs en danger, contrairement au texte quinous gouverne aujourd’hui, issue de <strong>la</strong> loi du 4 juin 1970. Cette dernière a en effet réaffirmé lerôle singulier du juge des enfants, mais sa première caractéristique a été de mettre l’accent surl’autorité parentale. Dans l’esprit du légis<strong>la</strong>teur, l’intervention en assistance éducative était alorsconçue principalement dans le cadre du milieu ouvert, (70% des mineurs en assistance éducativeen 1968 étaient <strong>la</strong>issés dans leur milieu naturel dont près de 20% sans mesure, les enfants remisà l’ASE ou à un établissement représentant 30%) les p<strong>la</strong>cements longs devant logiquementaboutir à <strong>la</strong> déchéance de l’autorité parentale dont les conditions étaient assouplies.La loi du 5 mars 2007 a donc maintenu le juge des enfants dans ce travail singulier avec lesfamilles entre mesures administratives d’un côté et délégation ou retrait d’autorité parentale del’autre. La question est de savoir quelle p<strong>la</strong>ce il occupe aujourd’hui, étant précisé que nous avonsune conjonction d’événements entre <strong>la</strong> loi du 5 mars 2007 et les évolutions des politiquespubliques sur le p<strong>la</strong>n judciaire.Le juge des enfants et <strong>la</strong> subsidiarité de l’intervention judiciaireL’article L226-4 du code de l’action sociale et des familles (CASF) détermine les situations danslesquelles il est possible d’adresser un signalement au Procureur de <strong>la</strong> République. Il s’inscritcomme on l’a vu dans <strong>la</strong> volonté d’une centralisation des informations préoccupantes et dans leprincipe prioritaire d’une protection administrative. Toutefois, <strong>la</strong> loi n’a pas modifié l’article 375 ducode civil qui détermine le champ de compétence du juge des enfants. Ce dernier est saisitlorsque l’enfant est en danger et peut être saisit par le Procureur de <strong>la</strong> République (qui assure unfiltre) mais également par les parents ou le mineur lui-même. Il n’est donc pas textuellementsoumis aux critères de l’article L226-4 du CASF et si le légis<strong>la</strong>teur avait effectivement voulu l’ysoumettre, il n’aurait pu être saisit que par le Procureur de <strong>la</strong> République.Nous sommes donc confrontés à des niveaux logiques d’intervention différents au sein même duprocessus de protection de l’enfance qui provoquent des confusions chez les professionnels. Lejuge des enfants est toujours dans l’obligation de rechercher l’adhésion, ce qui est probablementle noyau dur de son exercice professionnel à <strong>la</strong> française. Nous verrons cet après-midi <strong>la</strong> questionde l’accord des familles, de l’adhésion, de <strong>la</strong> contractualisation, etc. ... Mais <strong>la</strong> question est desavoir si <strong>la</strong> recherche de l’adhésion a encore du sens au regard de <strong>la</strong> philosophie de <strong>la</strong> subsidiaritéde l’intervention judiciaire.2 ème journée départementale de <strong>la</strong> protection de l’enfance – 9 juin 2011 20

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