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Département De la charente

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Intervention d'Anne-Sylvie SOUDOPLATOFF,Magistrate, chargée de mission à l'Observatoire nationalde l’enfance en danger (ONED)On a vu ce matin que <strong>la</strong> subsidiarité se conçoit en réalité à l’entrée dans le dispositif de protectionjudiciaire. On peut voir cependant que <strong>la</strong> mise en œuvre de l’articu<strong>la</strong>tion entre le Président duConseil général et le Procureur de <strong>la</strong> République interroge plusieurs points que nous allonsdévelopper : les critères légaux de l’article L226-4 du code de l’action sociale et des familles(CASF), et plus spécifiquement <strong>la</strong> définition de <strong>la</strong> gravité, mais aussi <strong>la</strong> question de l’urgence, cellede l’infraction pénale et les re<strong>la</strong>tions entre <strong>la</strong> cellule et le parquet telles qu’elles se sont induites de<strong>la</strong> manière dont <strong>la</strong> loi est appliquée. Les critères légaux de l’article L226-4 du code de l’action sociale et des famillesL’article L226-4 – I prévoit les cas de saisine du Procureur de <strong>la</strong> République par le Président duConseil général et <strong>la</strong> lecture doit en être stricte. Il est en effet prévu que l’enfant est en danger ausens de l'article 375 du code civil(1)et qu’une prestation d’aide sociale à l’enfance mise en p<strong>la</strong>ce n’apas permis de remédier à <strong>la</strong> situation, ou que <strong>la</strong> famille refuse d’accepter l’intervention du Servicede l’aide sociale à l’enfance ou se trouve dans l’impossibilité de col<strong>la</strong>borer avec le service. Enfin, leProcureur de <strong>la</strong> République est également avisé lorsqu'un mineur est présumé être en situation dedanger au sens de l'article 375 du code civil mais qu'il est impossible d'évaluer cette situation.Le rôle du Procureur de <strong>la</strong> République est donc de s’assurer que <strong>la</strong> situation du mineur entre biendans le champ de compétence judiciaire. Il ne peut le faire qu’à partir des éléments contenus dansle rapport qui lui est adressé et qui déterminent l’inefficacité des mesures administratives, le refusde <strong>la</strong> famille de l’intervention administrative (ou l’impossibilité de col<strong>la</strong>borer) ou enfin l’impossibilitéd’évaluer <strong>la</strong> situation. On parle en général de "contractualisation", mais ce n’est pas le terme utilisépar <strong>la</strong> loi.La question du refus par <strong>la</strong> famille de l’intervention administrative peut paraître c<strong>la</strong>ire. En effet,si l’on se réfère à l’article L223-2 du CASF, aucune décision sur le principe ou les modalités del’admission dans le Service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit desreprésentants légaux du mineur (en dehors des décisions judiciaires). Dans <strong>la</strong> même idée, l’articleL223-1 dispose que toute personne qui demande une prestation ou qui en bénéficie est informéepar les services chargés de <strong>la</strong> protection de <strong>la</strong> famille et de l’enfance des conditions d’attribution etdes conséquences de cette prestation sur les droits et obligations de l’enfant et de sonreprésentant légal. C’est donc en toute connaissance de cause que le représentant légal donne sonaccord écrit.Toutefois, les professionnels de terrain soulignent que <strong>la</strong> priorité de l’intervention administrativeétant c<strong>la</strong>irement énoncée, l’obtention de l’accord de <strong>la</strong> famille est devenu un axe fort de leurintervention au détriment parfois du repérage et de l’évaluation du danger. Par ailleurs, il arriveque l’accord de <strong>la</strong> famille ne soit qu’un accord de façade pour lequel il est difficile de démontrerauprès du Procureur que <strong>la</strong> famille ne permet pas en réalité l’intervention sociale.La subsidiarité de l’intervention judiciaire vient donc interroger <strong>la</strong> nature du travail réalisé auprèsde <strong>la</strong> famille dans le cadre administratif, qui du coup peut s’inscrire dans une démarche proche de<strong>la</strong> recherche de l’adhésion auquel le juge des enfants est soumis, en tout cas dans un processusplus que dans une contractualisation.Je souhaite faire un aparté sur "adhésion" et "accord".(1)Il convient de noter que si l’enfant est en risque de danger, l’intervention judiciaire ne peut pas être sollicitée, y comprissi <strong>la</strong> famille est opposée à l’intervention administrative.2 ème journée départementale de <strong>la</strong> protection de l’enfance – 9 juin 2011 41

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