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GEORGIA BECHLIVANOU MOREAU LE SENS JURIDIQUE DE LA ...

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5peine en tant que privation de liberté. Précisément, il a dû porter sur les limites de la liberté visée parleur peine et poser alors comme objectif principal la protection des détenus contre l’arbitraire, àsavoir contre le dépassement de ces limites. En effet, nous allons voir qu’un tel raisonnement a éténécessaire, non pour reconnaître en théorie les détenus comme sujets des droits de l’homme, maispour assurer l’exercice effectif de ces droits dans la prison.Ce raisonnement a impliqué la mutation de la peine dans la mesure où, de notioncriminologique et hors de l’emprise du droit car déterminée par les fonctions assignées à la peine etnotamment par celle de traiter les détenus et identifiée à la prison en tant que lieu de vie, la peinedevient une notion juridique : elle devient la « peine privative de liberté » et rentre dans la rationalitéjuridique et donc sous la maîtrise du droit.Cette mutation a été amorcée au début des années 1970 sous l’influence des droits del’homme. Elle a été formalisée au sein du Conseil de l’Europe, dans un premier temps, dans laRecommandation du Comité des Ministres relative aux Règles minima pour le traitement des détenus(1973). Ce texte limitait l’élément punitif à la privation de liberté : « L'emprisonnement, par laprivation de liberté, est une punition en tant que telle. Les conditions de détention et les régimespénitentiaires ne doivent donc pas aggraver la souffrance ainsi causée… 20 ». Cela a été réaffirmé etle rôle de la prison mieux déterminé par le Comité européen pour les problèmes criminels dans unrapport publié en 1986 qui consacre cette double rupture : d’une part, l’abandon du traitementcomme objectif de la peine au profit d’un sens de la peine limité à la privation de la liberté : « Ladétention devrait uniquement consister dans la privation de la liberté 21 » ; et, d’autre part, lalimitation du rôle de la prison à l’exécution de la peine privative de liberté : « Constatant l'insuccès etl'ambiguïté de la prison comme lieu de resocialisation, on préfère s'orienter vers un concept de prisoncomme lieu d'exécution de la peine privative de liberté 22 ».<strong>GEORGIA</strong> <strong>BECHLIVANOU</strong> <strong>MOREAU</strong>Le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT), ne se prive pas de l’occasion derappeler cette limitation du sens punitif de la privation de liberté : « A cet égard, le principe généralselon lequel une personne est envoyée en prison à titre de sanction et que cette sanction doit êtrelimitée à la privation de liberté, peut utilement être rappelé 23 » Des droits nationaux, à l’instar du<strong>LE</strong> <strong>SENS</strong> <strong>JURIDIQUE</strong><strong>DE</strong> <strong>LA</strong> PEINE PRIVATIVE <strong>DE</strong> LIBERTE...Université Paris I - Panthéon Sorbonne 2008droit grec, commencent à adopter ce principe : « Durant l’exécution de la peine, aucun autre droit desdétenus n’est restreint à part le droit à la liberté personnelle » (art. 4 § 1, C. pénit.). Nous verrons que laCour a reconnu cette limitation, implicitement, dès son premier arrêt en matière d’application des droits20 Cette limitation prévue par la règle n° 58, a été reprise par les Règles pénitentiaires européennes de 1987dans la Règle n° 64, et dans les Règles pénitentiaires européennes de 2006, dans la règle n°102. 2.21 Ces propos figurent dans le Rapport du Comité européen pour les problèmes criminels sur Les régimes desinstitutions pénitentiaires, Conseil de l'Europe, 1986, p. 5.22 Ibid., p. 10.23 CPT/Inf (2007) 45, Rapport de visite, Italie, du 22 octobre au 6 novembre 1995.

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