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GEORGIA BECHLIVANOU MOREAU LE SENS JURIDIQUE DE LA ...

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droits relatifs à la vie privée et notamment concernant la sexualité, ou encore de la question del’euthanasie.33Dans la consécration ou pas d’une nouvelle norme européenne commune, la Cour se sert dudroit comparé comme critère d’interprétation de la Convention. Elle prend précisément comptel’existence ou pas d’un « dénominateur commun aux systèmes juridiques des Etats membres »concernant l’état de garantie de certains droits 191 . Si bien que le droit européen et le droit nationalévoluent par une interaction permanente. D’où l’intérêt du choix fait ici d’intégrer dans la présenteétude une dimension comparative avec les droits nationaux. A cet effet, deux droits positifs sontretenus : le droit grec et le droit français.Le choix du droit français nous a paru s’imposer pour des raisons historiques : la naissanceconcomitante des droits de l’homme et de la prison pénale. Elle nous permet de voir l’impact despremiers sur l’évolution de cette institution et, donc, sur la formation du sens de la peine privative deliberté. Nous avons vu que quelque temps après la naissance de cette peine, soit au début du XIX e uncertain nombre d’auteurs avaient plaidé pour l’extension de la protection des droits de l’hommejusque dans les prisons et même pour la limitation des conséquences de ces lieux à la seule privationde la liberté physique. Qu’en est-il aujourd’hui ?Ce qui marque d’abord le droit pénitentiaire français est que, à part en matièred’individualisation de la peine, il demeure hors de portée du législateur. Ensuite, alors que la Francea reconnu, depuis 1981, le recours individuel devant la Cour, ce droit national n’a toujours pasexpressément reconnu des droits aux détenus, y compris le droit de recours contre les atteintes auxdroits de l’homme. Cette reconnaissance est laissée à la jurisprudence. De manière générale, laConvention n’a pas provoqué de réformes globales du droit pénitentiaire français, en dépit d’unetentative en 2002. Cette tentative est actuellement renouvelée. Annoncée depuis l’automne 2007 etrepoussée à plusieurs reprises, la Garde de Sceaux a affirmé, le 19 mai 2008, que le projet de loipénitentiaire sera présenté pour un examen lors de la session parlementaire en cours 192 . Le droitfrançais n’est pas pour autant resté hermétique. Outre la juridictionnalisation des décisionsd’individualisation de la peine 193 , nous devons noter la suppression du travail obligatoire des détenus<strong>GEORGIA</strong> <strong>BECHLIVANOU</strong> <strong>MOREAU</strong><strong>LE</strong> <strong>SENS</strong> <strong>JURIDIQUE</strong><strong>DE</strong> <strong>LA</strong> PEINE PRIVATIVE <strong>DE</strong> LIBERTE...Université Paris I - Panthéon Sorbonne 2008(en 1987) ou encore la mise en place à titre expérimental des visites intimes permettant aux détenusd’entretenir une vie sexuelle avec leurs partenaires. Quant à la jurisprudence française, elle estmarquée par le revirement historique du Conseil d’Etat en matière de recours des détenus contre lesdécisions disciplinaires. Alors que la porte des juridictions administratives leur était totalement191 J. F. RENUCCI, Traité de droit européen des droits de l’homme, préc., p. 750192 http://www.hemicycle.info/?p=1744.193 Commencée par la loi sur la présomption d’innocence, n° 200-516 du 15 juin 2000, elle est achevée par leslois n° 2004-204 du 9 mars 2004 et nº 2007-1198 du 10 août 2007.

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