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GEORGIA BECHLIVANOU MOREAU LE SENS JURIDIQUE DE LA ...

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7Le principe de légalité des peines est une garantie fondamentale de la sécurité juridique maisaussi du droit à la sûreté 28 . Son but est de protéger la liberté individuelle contre l’arbitraire, dans lamesure où elle permet aux personnes de connaître à l’avance les interdits et les sanctions. Ceprincipe est consacré depuis la Déclaration française des droits de l’homme de 1789 (art. 7 29 ). Seul lerégime totalitaire nazi a abandonné ce principe afin de réprimer tout acte considéré par les jugescomme antisocial. Ainsi que le rappelle Bernard Bouloc, ils parlaient de « nullum crimen sinepeona » à la place de « nullum crimen, nulla peona sine lege » 30 . Ce dernier principe figureactuellement aussi bien dans les textes contemporains des droits de l’homme, comme ceux de laDéclaration universelle des droits de l’homme (art. 11 § 2 31 ) et de la Convention européenne desdroits de l’homme (art. 7 32 ), que dans les législations nationales 33 . Il est interprété par la doctrinecomme l’exigence que la nature et la durée des peines encourues et celles effectivement appliquéespour une infraction donnée soient prévues par une loi avant que l’infraction soit commise 34 . Or, nousestimons que l’intérêt de ce principe serait affaibli s’il n’était pas entendu dans le sens impliquantque la loi doit non seulement énoncer une peine et sa durée, mais aussi préciser son contenu entermes clairs, précis et exhaustifs. Autrement dit, passer d’une conception formelle de la légalité despeines à une conception également substantielle. Pour l’instant, le seul élément substantiel dansl’appréciation de la légalité est le respect de la proportionnalité à travers le principe de nécessité despeines. Principe qui, s’agissant des peines privatives de liberté, demeure toutefois lui aussi formel28 A côté des garanties du procès équitable, selon C.-A. COLLIARD, Libertés publiques, 8 e éd., Paris, Dalloz,Précis, 2005, pp.224 et s. ; J. ROBERT, J. DUFFAR, Droits de l’homme et libertés fondamentales, 7 e éd.,Paris, Montchrestien, pp. 268-27029 « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formesqu'elle a prescrites. »30 B. BOULOC, Droit pénal général, 20 e éd., Dalloz, 2007, p. 137.31 « Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, neconstituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligéaucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis. »32 « Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, neconstituait pas une infraction d’après le droit national ou international ».<strong>GEORGIA</strong> <strong>BECHLIVANOU</strong> <strong>MOREAU</strong><strong>LE</strong> <strong>SENS</strong> <strong>JURIDIQUE</strong><strong>DE</strong> <strong>LA</strong> PEINE PRIVATIVE <strong>DE</strong> LIBERTE...33 Article 7 § 1 de la Constitution grecque : « II ne peut y avoir de délit et aucune peine ne peut être prononcéesans qu'une loi, entrée en vigueur avant que l'acte n'ait été commis, n'en détermine ses éléments constitutifs. Enaucun cas n'est prononcée une peine plus lourde que celle prévue au moment où l'acte a été commis » ; et lepremier article du Code pénal grec et article 111-3 al.b du Code pénal français.34 « Il ne peut y avoir de peine qui n’ait été prévue et déterminée par la loi », « la peine doit être fixée avecprécision » ; « Le juge ne peut infliger une peine non prévue par la loi ou différente par sa nature et sa durée decelle prévue par la loi », G. STEFANI, G. <strong>LE</strong>VASSEUR, B. BOULOC, Droit pénal général, 18 e éd., Dalloz,2003, p. 101, pp. 133-138. Quant à la politique d’individualisation des peines, elle ne doit pas être vue commeune atteinte à ce principe. Comme le souligne, Caroline GAU-CABEE, il n’y pas de déclin de la légalité àcause de l’écart entre la peine encourue, prononcée et effectivement exécutée. Le pouvoir du juge demeure àtoutes ces phases encadré par la loi : toutes les modalités d’individualisation des peines et les conditions deleur application sont prévues par la loi. L’individualisation des peines doit être vu, comme le laisse entendre ladécision du Conseil constitutionnel, du 25 juillet 2005, comme « le corollaire du principe de nécessité et deproportionnalité des peines énoncé par l’article 8 de la Déclaration de 1789 », C. GAU-CABEE C., « Arbitrumjudicis, Jalons pour une histoire du principe de la légalité des peines », A propos de la sanction, Presses del’Université des sciences sociale de Toulouse, 2007, pp. 39-61. Voir dans le même sens, Th..PAPATHEODOROU, De l’individualisation des sanctions pénales et ses contraintes, Thèse, Université dePoitiers, 1992.Université Paris I - Panthéon Sorbonne 2008

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