11.07.2015 Views

GEORGIA BECHLIVANOU MOREAU LE SENS JURIDIQUE DE LA ...

GEORGIA BECHLIVANOU MOREAU LE SENS JURIDIQUE DE LA ...

GEORGIA BECHLIVANOU MOREAU LE SENS JURIDIQUE DE LA ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

13leur fournir du matériel de couchage, du pain et de l’eau 66 . Si bien que, comme l’a noté l’historienJacques-Guy Petit, la notion de « peines privatives de liberté » a constitué pour le pouvoir exécutifun cadre juridique vide qu’il fallait remplir 67 . Il revenait à ce pouvoir d’organiser le fonctionnementdes prisons et donc de remplir ces peines de sens. En effet les seules consignes données concernantles limites du pouvoir étaient de veiller à ce que la santé des détenus ne soit pas altérée et de lestraiter avec douceur et humanité 68 .Plus encore, durant les décennies qui ont suivi, aucun aménagement n’a été fait pour adapterles prisons à leur nouvelle fonction 69 . Un premier règlement uniforme concernant les prisonsdépartementales fut établi en 1819 70 . Mais il a fallu attendre 1839 pour que le premier règlementuniforme concernant l’organisation des maisons centrales voie le jour 71 ; et il a fallu attendre 1842pour que l’uniformisation de l’exercice du pouvoir disciplinaire dans ces maisons ait lieu 72 . Enfin, lepremier grand débat sur l’organisation des prisons, en tant que lieux d’exécution des peinesprivatives de liberté, a débuté en 1840. Les prisons ont donc dû, pendant cette période, fonctionnersans limites ni contôle juridiques. Cette situation n’était pas sans compromettre la réalisation de lanouvelle rationalité de la peine, y compris son humanisation. La prison ayant, sous l’Ancien régime,été décrite comme l’enfer 73 , l’humanisation des peines passait également par l’humanisation de celieu.. L’historien Jacques-Guy Petit rapporte que, « conçue comme un purgatoire, la prison réelle duXIX e siècle reste un enfer 74 ». Michelle Perrot se demande : « Où est donc la douceur des peines 75 ? »Encore aujourd’hui, l’humanisation des prisons demeure-t-elle un défi. Soulignons qu’elle est un desobjectifs principaux des Règles minima pour le traitement des détenus adoptées par l’ONU en 1955,mais aussi des Règles pénitentiaires européennes depuis 1973 jusqu’à aujourd’hui. Par ailleurs, lerespect des conditions humaines et non dégradantes dans les prisons, et dans tout lieu fermé, est66 Code des prisons de 1670 à 1845, préc.67 J.-G. PETIT, Ces peines obscures, préc., p. 491.68 Code des prisons de 1670 à 1845, préc., p.11.69 B. BOULOC, Pénologie, 3 e éd., Paris, Dalloz, Précis, 2005, p. 11. Voir aussi, M. SEY<strong>LE</strong>R, « L'illégitime »,RPDP, 1983, pp. 243-252.70 Le 25 décembre 1819, signé par le ministre Decazes, Code des prisons de 1670 à 1845, p. 79. Cet état de faitest également confirmé par Catherine Duprat : « Constituée en pièce maîtresse du nouveau appareil répressif,la prison des débuts du XIX e conservait cependant bien des traits de celle de l'Ancien Régime... Ce lieu depénitence et d'amendement qu'ils voulaient lieu public, leçon toujours offerte à la nation, les hommes de laRévolution ne l'ont jamais aménagé. C'est seulement le 25 décembre en 1819 qu'un règlement uniforme a étéétabli ». C. DUPRAT, « Punir et guérir », in L'impossible prison, (dir. M. PERROT), Paris, Seuil, 1980, pp.68-69.71 « Instruction et arrêté sur le nouveau régime disciplinaire des maisons centrales », 10 mai 1839, in Code desprisons de 1670 à 1845, préc., p. 242, signé par le Ministre GASPARIN.72 « Instruction sur l’organisation des prétoires de justice disciplinaire dans les maisons centrales », 8 juin1842, Code des prisons de 1670 à 1845, préc., pp. 381-387, signé par le ministre T. DUCHATEL.73 « Jetez les yeux sur ces tristes murailles... où l'on fait l'essai de tous les supplices avant le dernier. Approchezet si le bruit horrible des fers, des ténèbres effrayantes, des gémissements lourds et lointains, vous glaçant lecœur, ne vous font reculer d'effroi, entrez dans ce séjour de la douleur… », Discours sur l'administration de lajustice criminelle, prononcé par J.-B. BRISSOT <strong>DE</strong> WARVIL<strong>LE</strong> (avocat général), Théorie des loiscriminelles, 2 e éd., Paris 1836, t. II, pp. 142-143.74 J.-G. PETIT, Ces peines obscures, préc., p. 144 et pp. 544-545.75 M. PERROT (dir.) L'impossible prison, préc., pp. 59-63<strong>GEORGIA</strong> <strong>BECHLIVANOU</strong> <strong>MOREAU</strong><strong>LE</strong> <strong>SENS</strong> <strong>JURIDIQUE</strong><strong>DE</strong> <strong>LA</strong> PEINE PRIVATIVE <strong>DE</strong> LIBERTE...Université Paris I - Panthéon Sorbonne 2008

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!