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GEORGIA BECHLIVANOU MOREAU LE SENS JURIDIQUE DE LA ...

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correspondance des personnes privées de leur liberté au motif de vagabondage étaient légales,légitimes et nécessaires dans une société démocratique alors que le titre de détention était illégal. LaCommission, conformément à sa jurisprudence constante qui consistait à fonder la légitimité detoutes les restrictions des droits de l’homme sur la légalité de la décision privative de liberté, avaitestimé que les immixtions en question étaient illégales et illégitimes. Mais la Cour a conclu dans lesens contraire. La violation de la Convention à cause de l’illégalité du titre de détention doit selimiter au seul droit visé par cette mesure à savoir le droit à la liberté tel qu’il est consacré parl’article 5 de la Convention. La prison peut légitimer la restriction de l’exercice d’autres droits del’homme pour des raisons liées à son organisation et à son fonctionnement en tant que lieu de viecollective. Par ce raisonnement, la Cour a opéré la double rupture : elle a rompu avec le sens large dela privation de liberté et avec la confusion de celle-ci avec le lieu de la prison. Si la prison peutjustifier les restrictions des droits de l’homme indépendamment de la légalité de la décision deprivation de liberté, cela signifie aussi qu’elle doit le faire de manière indépendante. La peineprivative de liberté ne doit plus fournir ni base légale, ni légitimité ni nécessité démocratique auxrestrictions des droits de l’homme à part au droit à la liberté au sens de l’article 5. Les restrictionsdes autres doivent être appréciées au regard des conditions requises pour chacun d’eux au sein de laConvention européenne des droits de l’homme.L’arrêt Golder (1975 156 ), le premier concernant les détenus condamnés, est venu confirmer cerevirement. La Cour a expressément mis fin à la théorie des « limitations implicites », consolidantainsi la limitation du sens de la liberté au champ de l’article 5 et sa distinction du lieu de la prison.Elle a exigé de justifier les restrictions dénoncées (en l’occurrence dans la correspondance)conformément à l’article 8 de la Convention, qui garantit le droit au respect de la correspondance,dans les circonstances du cas d’espèce et non par la notion de privation de liberté ni, de manièregénérale, par le lieu de la prison ou l’appartenance du requérant à la catégorie de détenus. L’arrêtSilver et autres (1983) 157 et l’arrêt Campbell et Fell (1984) 158 , ont consolidé ces nouvelles bases duraisonnement. C’est dans le dernier, qui posait la question de l’applicabilité du droit à un procèséquitable à l’intérieur de la prison lors des procès disciplinaires, que la Cour a formulé la phrase,devenue depuis symbolique : « La justice ne saurait s’arrêter à la porte des prisons 159 ». Phrase quipeut également être formulée de manière générale : les droits de l’homme ne sauraient s’arrêter aux<strong>GEORGIA</strong> <strong>BECHLIVANOU</strong> <strong>MOREAU</strong><strong>LE</strong> <strong>SENS</strong> <strong>JURIDIQUE</strong><strong>DE</strong> <strong>LA</strong> PEINE PRIVATIVE <strong>DE</strong> LIBERTE...Université Paris I - Panthéon Sorbonne 2008portes de la prison. Les restrictions des droits de l’homme doivent obéir aux mêmes impératifs qu’àl’extérieur ; elles doivent être légales, légitimes et nécessaires dans une société démocratique.25156 CEDH, Golder c. R.U, n° 4451/70, 21 fév. 1975, Série A n° 18.157 CEDH, Silver et autres c. R.U., n° 5947/72; 6205/73; 7052/75; 7061/75; 7107/75; 7113/75; 7136/75, 25mars 1983, Série A n°61.158 CEDH, Campbell et Fell c. R.U, préc.159 Ibid., § 69.

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