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GEORGIA BECHLIVANOU MOREAU LE SENS JURIDIQUE DE LA ...

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jusqu’en 1970, la Commission n’avait transmis à la Cour aucune requête en provenance de détenus.Elle les avait toutes rejetées comme étant mal-fondées. Dans un premier temps, les motifs de rejetétaient liés à l'absence dans la Convention d’une garantie expresse des droits invoqués par lesdétenus 113 . Par la suite les motifs étaient tirés tantôt des buts de la peine 114 , tantôt de la situationparticulière des détenus à cause de « leur subordination à l'administration de la prison » 115 , tantôt desnécessités propres à la prison (comme l'ordre intérieur des établissements pénitentiaires) 116 , tantôtdes motifs légitimes qui figurent dans le texte de la Convention européenne des droits de l’homme 117 ,tantôt de la notion de peine privative de liberté. La thèse qui dominait la jurisprudence de laCommission concernant cette dernière était qu’il y aurait une clause implicite dans la Convention quijustifierait la limitation de l'exercice des droits de l'homme à l'égard des détenus condamnés. Cettelimitation serait un élément inhérent à la peine. C'est cette thèse, dite des « limitations implicites »,qui se trouve derrière les expressions utilisées dans la jurisprudence européenne de cette période,telles que : « élément inhérent à son emprisonnement légal 118 », « restrictions inhérentes à l'état dedétention 119 », « élément inhérent à l'emprisonnement 120 », « conséquence inhérente à la notion dedétention 121 », « limitation inhérente à la punition de l'emprisonnement 122 . » Cette thèse sous-tendaiten outre que ces restrictions n’étaient pas considérées comme des ingérences. Par conséquent, ellesne nécessitaient pas une justification conforme au texte de la Convention c’est-à-dire : être prévuespar une loi, poursuivre un des buts prévus par la Convention, et être nécessaires dans une sociétédémocratique. La seule décision de condamnation à la peine privative de liberté suffisait pour lesjustifier 123 .Cette jurisprudence signifiait d’une part que la peine privative de liberté était entendue dans unsens large. D’ailleurs cela a été reconnu par la Commission dans l’affaire « Vagabondage » (1971).112 Ch. JACQ, Vers un droit commun de la sanction. L'incidence de la Convention européenne de sauvegardedes droits de l'homme, Thèse Paris XI, 1989.113 . D 424/58 (X/Belgique), Rec. 2 ; D 631/59 (X/RFA) Rec. 3.114 « Les buts de l'exécution d'une peine privative de liberté impliquent une limitation de certains droits etlibertés », D 1760/63 (X/Autriche), R. 20.115 «... Au vu de la situation des détenus qui sont subordonnés à l’administration pénitentiaire…», D 4984/71(X/RFA), Rec. 43, p. 28 ; D 3959/69, R. 35, p. 109.<strong>GEORGIA</strong> <strong>BECHLIVANOU</strong> <strong>MOREAU</strong><strong>LE</strong> <strong>SENS</strong> <strong>JURIDIQUE</strong><strong>DE</strong> <strong>LA</strong> PEINE PRIVATIVE <strong>DE</strong> LIBERTE...116 . D 892/62 (X, Y /RFA), Ann. 1961, p. 241.117 Par exemple, la prévention des crimes et la protection de l'ordre public 117 ; la protection de l'intérêt généralD 3914/69 (X/Belgique), Rec. 43 ; la protection de l'intérêt général, D 4984/71 (X/RFA), Rec. 4 ; lasauvegarde de l'ordre, de la sécurité et de la bonne administration, D 8166/78 (X, Y/Suisse), Rec. 13, p. 24 ; D8065/77 (X/RU), Rec. 14, p. 246.118 D 3717/68, X/Irlande, Rec. 31, p. 96 ; D 4445/70, /RFA, Rec. 37, p. 119 ; D 4351/70 (X/RFA), R. 36, p. 83.119 D 2795/66, (X/RFA), R. n° 30 (A propos du refus opposé à un détenu d'acheter des ouvrages juridiques) ; D4101/69 (X/RFA), Rec. 34, p. 38 ; 4144/69 (X/Luxembourg), Rec. 27, p. 27.120 . D. 3717/68, (X/Irlande), D. R. 31, p. 96 ; D 4144/691 (X/Luxembourg), Rec. 27, p. 27 ; D 4445/70Université Paris I - Panthéon Sorbonne 2008(X/RFA), R. 37, p. 119.121 D 4101/69 (X/RFA), R. 34, p. 38.122 D 2749/66 (De Courcy/R.U) Rec. 24, p. 93 ; D 2795/66 (X/RFA), Rec. 30 ; D 3717/68 (X/Irlande), Rec. 31,p. 96 ; D 4144/691 (X/Luxembourg), Rec. 27, p. 27.123« Toute ingérence accessoire aux libertés fondamentales n'avait pas besoin d'une base légale »,S. TRECHSEL, « Rapport sur les Droits de l'homme des personnes privées de liberté », 7e Colloqueinternational sur la Convention européenne des droits de l'homme, 30 mai-2 juin 1990, p. 4.19

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