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GEORGIA BECHLIVANOU MOREAU LE SENS JURIDIQUE DE LA ...

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également le seul lieu légal de vie pour les détenus dès lors que l’article 2 de la Convention autoriseen cas de tentative d’évasion le recours à l’usage de la force, y compris mortelle ?37La prison ne fait–elle pas courir d’autres risques physiques en raison de la promiscuité, quiest en soi source de tensions et de comportements violents, qui se trouvent forcément exaspérés parla nature contraignante de ce milieu clos ? La Cour ne reconnaît-elle pas que la prison entraîneinévitablement des conséquences sur l’intégrité physique de la personne 204 ? Et cette interrogation dePierrette Poncela : « Privative de libertés, dit-on. Même avec un pluriel est exact ? De fait, cettepeine est d’abord prise sur le corps 205 ». Il convient alors de saisir l’étendue de la dimensionphysique de cette peine et les limites que le respect des droits de l’homme cités devraient yapporter (Première Partie).En élargissant l’étude à l’ensemble des droits et libertés, nous constaterons que le sens de lapeine privative de liberté dépasse la dimension physique. Cette peine s’étend à tous les aspects de lavie de la personne et donc à la liberté au sens large. D’une part, elle s’étend à tous les droitsimpliquant la présence et la mobilité physique de la personne, comme le travail, la vie familiale, lavie associative, et en général, à tous les droits et libertés impliquant union, réunion et intimité.D’autre part, elle s’étend à l’exercice de l’ensemble des droits et libertés y compris à ceux sansrapport avec la condition physique de la personne. L’étude de la vie professionnelle et de la gestiondes biens montrera que cette peine atteint la personne en tant qu’acteur économique. Celle des droitspolitiques et civiques fera apparaître qu’elle l’atteint également en tant que citoyen. Tandis que cellede sa vie privée montrera que le contrôle de la personne s’étend à son mode de vie, aux relationsavec autrui, y compris intimes 206 . Ce sens « globalisant » du sens de la peine privative de liberté versun sens restrictif de la liberté au sens large, est ouvertement reconnu par la Cour mais mis sur lecompte de la prison. Celle-ci justifie des « ingérences plus amples à l'égard d'un détenu que d'unepersonne en liberté » 207 , en raison « des exigences normales et raisonnables de la détention ».<strong>GEORGIA</strong> <strong>BECHLIVANOU</strong> <strong>MOREAU</strong><strong>LE</strong> <strong>SENS</strong> <strong>JURIDIQUE</strong><strong>DE</strong> <strong>LA</strong> PEINE PRIVATIVE <strong>DE</strong> LIBERTE...Par ailleurs, l’étude des droits grec et français permettra de voir que le droit pénal, mais aussid’autres branches du droit, prévoient des restrictions attachées à cette peine sans lien avec sadimension physique. Le droit pénal prévoit des restrictions des droits civils, civiques etUniversité Paris I - Panthéon Sorbonne 2008professionnelles attachées à certaines condamnations automatiquement ou par décision du tribunal decondamnation. D’autres branches du droit élargissent les restrictions de telle nature en les attachant à204 « L’article 3 impose à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier soit détenu dans des conditions qui sontcompatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettentpas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffranceinhérent à la détention », CEDH, Ramirez Sanchez c.France, n° 59450/00, CEDH 2005-I, § 99.205 P. PONCE<strong>LA</strong>, Droit de la peine, préc., p. 88.206 « La privation de liberté consiste dans un confinement de l’individu incarcéré, sans possibilité d’organisersa vie, séparé des siens, de son milieu professionnel, etc. » , G. STEFANI, G. <strong>LE</strong>VASSEUR, B. BOULOC,Droit pénal général, 21 e éd., Dalloz, Paris, 2007, p. 464.207 CEDH, Golder, c. R.U., préc., § 45.

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