16rappel des faitsFaits prévus et réprimés par les articles421-1, 421-2-1, 421-5, 422-3, 422-6, 422-7 ducode pénal, les articles 203 et 706-16 et suivantsdu code de procédure pénale,– d’avoir, sur le territoire national et notammentà Fontenay sous Bois, depuis tempsnon couvert par la prescription de l’actionpublique, courant 2008 et notamment le19 janvier 2008, détenu et transporté dessubstances ou produits incendiaires ou explosifsainsi que des éléments ou substancesdestinés à entrer dans la composition deproduits ou engins incendiaires ou explosifsen vue de la préparation, caractérisée parun ou plusieurs faits matériels, des infractionsdéfinies à l’article 322-6 ou d’atteintesaux personnes, en l’espèce, notamment unmélange de sucre et de chlorate de soude,de l’allume-feu, des pétards à mèche, aveccette circonstance que les faits ont été commisen relation à titre principal avec uneentreprise individuelle ou collective ayantpour but de troubler gravement l’ordre publicpar l’intimidation ou la terreur,Faits prévus et réprimés par les articles322-11-1, 322-15, 322-15-1, 421-1, 421-3, 422-3,422-6 du code pénal, 203 et 706-16 et suivantsdu code de procédure pénale,– d’avoir sur le territoire national et notammentà Fontenay sous Bois et à Créteil,depuis temps non couvert par la prescriptionde l’action publique, courant 2008 etnotamment le 19 janvier 2008, alors qu’ilexistait des indices graves ou concordantsrendant vraisemblable qu’il ait commisl’une des infractions visées à l’article 706-55 du code de procédure pénale, refusé de sesoumettre au prélèvement biologique destinéà permettre l’analyse et l’identificationde son profil génétique, en relation à titreconnexe avec une entreprise individuelle oucollective ayant pour but de troubler gravementl’ordre public par l’intimidation oula terreur,Faits prévus et réprimés par les articles421-1, 421-3, 422-3,422-6 du code pénal, lesarticles 706-54 à 706-56 du code de procédurepénale.– d’avoir sur le territoire national et notammentà Fontenay sous Bois et à Créteil,depuis temps non couvert par la prescriptionde l’action publique, courant 2008 etnotamment le 19 janvier 2008, refusé de seprêter aux prises d’empreints digitales oude photographies autorisées par le procureurde la République, conformémentaux dispositions de l’article 78-3 du codede procédure pénale, en relation à titreconnexe avec une entreprise individuelle oucollective ayant pour but de troubler gravementl’ordre public par l’intimidation oula terreur,Faits prévus et réprimés par les articles421-1, 421-3, 422-3,322-6 du code pénal, lesarticles 78-3 et 78-5 du code de procédurepénale.Bruno– d’avoir, sur le territoire national et notammentà Paris, Fontenay sous Bois,Bagnolet, depuis temps non couvert par laprescription de l’action publique et notammentcourant 2007, 2008 et ce jusqu’au 19janvier 2008, participé à un groupementformé ou une entente établie, en vue de lapréparation, caractérisée par un ou plusieursfaits matériels, d’un des actes de terrorismementionnés aux articles 421- 1 etsuivants du code pénal,Faits prévus et réprimés par les articles421-1, 421-2-1, 421-5, 422-3, 422-6, 422- 7du code pénal, les articles 203 et 706-16 etsuivants du code de procédure pénale,– d’avoir, sur le territoire national et notammentà Fontenay sous Bois, depuis tempsnon couvert par la prescription de l’actionpublique, courant 2008 et notamment le19 janvier 2008, détenu et transporté dessubstances ou produits incendiaires ou explosifsainsi que des éléments ou substancesdestinés à entrer dans la composition deproduits ou engins incendiaires ou explosifsen vue de la préparation, caractérisée parun ou plusieurs faits matériels, des infractionsdéfinies à l’article 322-6 ou d’atteintesaux personnes, en l’espèce, notamment unmélange de sucre et de chlorate de soude,de l’allume-feu, des pétards à mèche, aveccette circonstance que les faits ont été commisen relation à titre principal avec uneentreprise individuelle ou collective ayantpour but de troubler gravement l’ordre publicpar l’intimidation ou la terreur,Faits prévus et réprimés par les articles322-11-1, 322-15, 322-15-1, 421-1, 421-3, 422-3,422-6 du code pénal, 203 et 706-16 et suivantsdu code de procédure pénale,– d’avoir sur le territoire national et notammentà Fontenay sous Bois et à Créteil,depuis temps non couvert par la prescriptionde l’action publique, courant 2008 etnotamment le 19 janvier 2008 , alors qu’ilexistait des indices graves ou concordantsrendant vraisemblable qu’il ait commisl’une des infractions visées à l’article 706-55 du code de procédure pénale, refusé de sesoumettre au prélèvement biologique destinéà permettre l’analyse et l’identificationde son profil génétique, en relation à titreconnexe avec une entreprise individuelle oucollective ayant pour but de troubler gravementl’ordre public par l’intimidation oula terreur,Faits prévus et réprimés par les articles421-1, 421-3, 422-3,422-6 du code pénal, lesarticles 706-54 à 706-56 du code de procédurepénale.– d’avoir sur le territoire national et notammentà Fontenay sous Bois et à Créteil,depuis temps non couvert par la prescriptionde l’action publique, courant 2008 etnotamment le 19 janvier 2008, refusé de seprêter aux prises d’empreints digitales oude photographies autorisées par le procureurde la République, conformémentaux dispositions de l’article 78-3 du codede procédure pénale, en relation à titreconnexe avec une entreprise individuelle oucollective ayant pour but de troubler gravementl’ordre public par l’intimidation oula terreur,Faits prévus et réprimés par les articles421-1, 421-3, 422-3,422-6 du code pénal, lesarticles 78-3 et 78-5 du code de procédurepénale.PAR CES MOTIFSORDONNONS LE RENVOI DE L’AF-FAIRE DEVANT LE TRIBUNAL COR-RECTIONNEL pour être jugée conformémentà la loi,ORDONNONS par ordonnance séparée lemaintien sous Contrôle Judiciaire de Frank.,Inès , Bruno , Ivan , Damien , Javier.
Antirépression et luttes socialesUn pavé dans les rouagesfin décembre 2008 – nantes.indymedia.orgEn République, on a toujoursle droit de s’indignerd’une situation intolérable :les rafles de sans-papiers,les exactions policières, lesexpulsions locatives, lesgens qui dorment dehors,les conditions de détention,tout cela peut faire l’objetd’autant de tribunes dansles journaux ou d’appelscitoyens sur Inter<strong>net</strong>. Ladémocratie adore ceux quise contentent de dénoncer: c’est à dire de parleret de ne rien faire. C’estmême la marque de ladémocratie, ce dont elle necesse de s’enorgueillir. Onpeut (presque) tout y dire.Mais que l’on commence às’organiser pour s’opposerconcrètement aux actes dupouvoir, et tout change. Decitoyen, on devient délinquant,ou terroriste, selonles cas : de toute façon,la répression est là. C’estque tout acte qui n’est pasétroitement borné par lespratiques démocratiques etcitoyennes est de fait illégal.Qu’est-ce qui est effectivementpermis, comme acteconcret, par ce système quifait pourtant de la « liberté» un de ses principes ?Faire la grève, à conditiond’en avoir l’autorisation.Manifester, à conditiond’en avoir l’autorisation. Etvoter, bien entendu, c’est àdire faire semblant de faireun choix une fois de tempsen temps ; et éventuellement,s’engager commemilitant dans un de ces partisau service des ambitionsde quelques politiciens,ou investir sa bonne volontédans une associationhumanitaire aux objectifslimités. Tout le reste, oupresque, est interdit.La « liberté d’expression »elle-même n’est que théorique.On peut presque toutdire, certes : mais pas n’importecomment. Quand laparole devient presque unacte, quand elle commenceà viser l’engagement directdans la lutte et la rébellion,elle est suspecte et doncinterdite. Il n’est pas autorisé,même si c’est souventtoléré, de distribuer destracts sur la voie publiqueet encore moins d’afficherce qu’on a soi-même écrit :et plus ces écrits pourrontavoir des faits commeconséquences, et plus ilsseront susceptibles d’êtreréprimés. C’est le cas, parexemple, quand un appelà la révolte devient uneincitation à commettre unacte délictueux : quand unebanderole « feu aux centresde rétention » déployée devantle centre de rétentiondu Mesnil-Amelot en août2008 vaut, à ses auteurssupposés, d’être poursuivisparce qu’un feu a effectivementpris dans le centredurant la manifestation.Ce qui est vraiment permis,c’est de publier légalementses pensées, à conditiond’avoir le fric ou les relationspour le faire. Laliberté, dans le systèmecapitaliste, est toujoursconçue comme la libertédu riche.Pourtant, on ne peut pastoujours se contenter dedénoncer. Viennent lesmoments où la volontéd’intervenir concrètementpour entraver le fonctionnementdu système s’impose,parce que se contenterde porter un jugementsans que jamais les paroles