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Volume 1, partie 3 - Conseil général des Landes

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TITRE QUATRIEME :CONTROLE -INFORMATIONARTICLE 26.- COMMISSAIRE AUX COMPTESMANDATNOMINATION, DUREE DUL'Assemblée Générale Ordinaire désigne, dans les conditions de l'article L. 823-1 du Code deCommerce, un ou plusieurs Commissaires aux comptes chargés de remplir la mission qui leurest confiée par la loi.Les Commissaires sont désignés pour six exercices ; ils sont toujours renouvelables.ARTICLE 27.- INFORMATION DU PREFETLes délibérations du <strong>Conseil</strong> d'Administration et <strong>des</strong> Assemblées Générales sontcommuniquées dans les quinze jours suivant leur adoption, au représentant de l'Etat dans leDépartement du siège social de la Société.Il en est de même <strong>des</strong> contrats visés à l'article L. 1523-2 du Code Général <strong>des</strong> CollectivitésTerritoriales, ainsi que <strong>des</strong> comptes annuels et <strong>des</strong> rapports <strong>des</strong> Commissaires aux Comptes.La saisine de la Chambre Régionale <strong>des</strong> Comptes par le Préfet dans les conditions prévues parles articles L. 1524-2 du Code Général <strong>des</strong> Collectivités Territoriales et L. 235-1 du Code <strong>des</strong>Juridictions Financières, entraîne une seconde lecture, par le <strong>Conseil</strong> d'Administration ou parl'Assemblée Générale, de la délibération contestée.ARTICLE 28.- DELEGUE SPECIALLes collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales actionnaires quiont accordé leurs garanties aux emprunts contractés par la Société, ont droit, à condition de nepas être actionnaires directement représentés au <strong>Conseil</strong> d'Administration, d'être représentésauprès de la Société par un délégué spécial désigné en son sein par l'assemblée délibérante deces collectivités territoriales ou de ces groupements de collectivités territoriales actionnaires.Le délégué est entendu par la Société, procède à la vérification <strong>des</strong> documents comptables etrend compte de son mandat dans les conditions déterminées par l'article L 1524-6 du CodeGénéral <strong>des</strong> Collectivités Territoriales.Ses observations sont consignées au procès-verbal <strong>des</strong> réunions du <strong>Conseil</strong> d'Administration.41118

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