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Volume 1, partie 3 - Conseil général des Landes

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ARTICLE 29.- MODALITES PARTICULIERES DE CONTROLE DE LA SOCIETELes collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales actionnairesreprésentés au conseil d'administration doivent exercer sur la société un contrôle analogue àcelui qu'ils exercent sur leurs propres services.Dès leurs premières réunions, les instances délibérantes de la société devront mettre en placeun système de contrôle et de compte-rendu permettant aux collectivités territoriales et auxgroupements de collectivités territoriales actionnaires d'exercer un contrôle analogue etconjoint.Ces dispositions devront être maintenues pendant toute la durée de la Société.ARTICLE 30.- MODALITES PARTICULIERES DE CONTROLE DE LA SOCIETERAPPORT ANNUEL DES ELUSLes représentants <strong>des</strong> collectivités territoriales et <strong>des</strong> groupements de collectivitésactionnaires doivent présenter au minimum une fois par an aux collectivités dont ils sont lesmandataires un rapport écrit sur la situation de la Société, et portant notamment sur lesmodifications <strong>des</strong> statuts qui ont pu être apportées. Il présentera notamment les orientationsstratégiques de la société pour l'année à venir. La nature de ces documents et les conditions deleur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la loi et les règlements.Les assemblées délibérantes <strong>des</strong> actionnaires délibèrent à l'issue de ce rapport et peuvent lecas échéant émettre un vœu sur la gestion de la société pour 1' exercice postérieur.41219

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