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LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS - SABAM.be

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Article 22.§ 1er. Lorsque l'œuvre a été licitement publiée, l'auteur ne peut interdire:1° la reproduction et la communication au public, dans un but d'information, de courts fragmentsd'œuvres ou d'oeuvres d'art plastique ou graphique dans leur intégralité à l'occasion de comptesrendus d'événements de l'actualité;2° la reproduction et la communication au public de l'oeuvre exposée dans un lieu accessible aupublic, lorsque le but de la reproduction ou de la communication au public n'est pas l'oeuvre ellemême;3° l'exécution gratuite et privée effectuée dans le cercle de famille ou dans le cadre d'activitésscolaires;4° la reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles ou d'oeuvres d'art plastique ou graphique oucelle de courts fragments d'autres oeuvres, à l'exception des partitions, lorsque cette reproductionest effectuée sur papier ou sur un support similaire, au moyen de toute technique photographiqueou de toute autre méthode produisant un résultat similaire, dans un but strictement privé et neporte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre; 14°bis la reproduction fragmentaire ou intégrale d’articles ou d’oeuvres d’art plastique ou graphiqueou celle de courts fragments d’autres oeuvres lorsque cette reproduction est effectuée sur papierou sur un support similaire, au moyen de toute technique photographique ou de toute autreméthode produisant un résultat similaire, à des fins d’illustration de l’enseignement ou derecherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et qui ne porte paspréjudice à l’exploitation normale de l’oeuvre, pour autant, à moins que cela ne s’avère impossible,que la source, y compris le nom de l’auteur, soit indiquée; 24°ter. la reproduction fragmentaire ou intégrale d’articles ou d’œuvres plastiques ou celle de courtsfragments d’autres œuvres, lorsque cette reproduction est effectuée sur tout support autre que surpapier ou support similaire, à des fins d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifiquedans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l’exploitationnormale de l’œuvre, pour autant, à moins que cela ne s’avère impossible, que la source, y comprisle nom de l’auteur, soit indiqué;4° quater la communication d'oeuvres lorsque cette communication est effectuée à des finsd'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique par des établissements reconnus ouorganisés officiellement à cette fin par les pouvoirs publics et pour autant que cette communicationsoit justifiée par le but non lucratif poursuivi, se situe dans le cadre des activités normales del'établissement, soit effectuée uniquement au moyen de réseaux de transmission fermés del'établissement et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre, et à moins que celane s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée;5° la reproduction sur tout support autre que sur papier ou support similaire, d'oeuvres, effectuée1 Cette disposition, telle que modifiée, entrera en vigueur à une date fixée par le Roi. Jusqu’à cette date,l’ancienne disposition sera d’application, à savoir: “la reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles ou d'œuvres plastiques ou celle de courts fragments d'autres oeuvres fixées sur un support graphique ouanalogue, lorsque cette reproduction est effectuée dans un but strictement privé et ne porte pas préjudice àl'exploitation normale de l'œuvre»2 Cette disposition, telle que modifiée, entrera en vigueur à une date fixée par le Roi. Jusqu’à cette date,l’ancienne disposition sera d’application, à savoir: « la reproduction fragmentaire ou intégrale d’articles,d’oeuvres plastiques ou celle de courts fragments d’autres oeuvres fixées sur un support graphique ouanalogue lorsque cette reproduction est effectuée à des fins d’illustration de l’enseignement ou de recherchescientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l’exploitationnormale de l’oeuvre; »12

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