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LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS - SABAM.be

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Article 66bis. 13§ 1er. Après concertation avec les sociétés de gestion des droits, les organisations représentantles débiteurs de droits et les organisations représentant les consommateurs siégeant au sein duComité de concertation institué par l’article 78ter, le Roi fixe:1° les informations minimales que doivent contenir les documents relatifs à la perception des droitsqui sont portés à la connaissance du public par les sociétés de gestion, sans préjudice d’autresdispositions légales;2° les informations minimales que doivent contenir les factures émanant des sociétés de gestionsans préjudice d’autres dispositions légales.Le Roi peut différencier les informations minimales visées à l’alinéa 1er, 1° et 2° en fonction desdroits concernés.§ 2. Après concertation avec les sociétés de gestion des droits, les organisations représentant lesdébiteurs de droits et les organisations représentant les consommateurs siégeant au sein duComité de concertation institué par l’article 78ter et sans préjudice du droit exclusif des auteurs ettitulaires de droits voisins, le Roi peut fixer, en tenant compte des différentes catégories d’oeuvreset des différents modes d’exploitation, des modalités pour la simplification administrative de laperception par les sociétés de gestion des droits, des rémunérations pour l’exécution publique desœuvres musicales, ainsi que pour les perceptions effectuées par les sociétés de gestiondésignées par le Roi en vertu des articles 55, 59 et 63.Article 66ter. 14Après concertation avec la Commission des Normes Comptables, l’Institut des réviseursd’entreprises et les sociétés de gestion des droits siégeant au sein du Comité de concertationinstitué par l’article 78ter et sans préjudice d’autres dispositions légales, le Roi peut fixer lesinformations minimales que doivent contenir les documents relatifs à la gestion des droits qui sontportés à la connaissance ou utilisés à l’égard des ayants droit par les sociétés de gestion demanière à fournir aux ayants droit une information claire, complète et précise concernant lesquestions traitées dans ces documents.Le Roi peut différencier les informations minimales visées à l’alinéa 1er en fonction des droitsconcernés.Article 66quater.§ 1er. Nonobstant toute clause contraire, les statuts, règlements ou contrats des sociétés nepeuvent empêcher un ayant droit de confier la gestion des droits afférents à une ou plusieurscatégories d’oeuvres ou de prestations de son répertoire à une autre société de son choix, ni d’enassurer lui-même la gestion.Pour autant que l’ayant droit notifie un préavis de six mois avant la fin de l’exercice comptable, àmoins qu’un délai de préavis plus court soit prévu dans le contrat conclu avec l’ayant droit, leretrait des droits prendra effet le premier jour de l’exercice suivant. Lorsque le préavis de retrait estnotifié moins de six mois avant la fin de l’exercice, ou sans respecter le délai prévu dans le contratconclu avec l’ayant droit lorsque celui-ci est inférieur à six mois, il ne prendra effet que le premierjour de l’exercice succédant à l’exercice suivant.Le retrait des droits a lieu sans préjudice des actes juridiques antérieurement accomplis par lasociété.13 Ce nouvel article entrera en vigueur le 1er avril 2010, mais l’exécution est à fixer par le Roi.14 Ce nouvel article entrera en vigueur à une date fixée par le Roi.38

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