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LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS - SABAM.be

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Article 83.Le tribunal peut ordonner l'affichage des jugements rendus en application de l'article 81 pendant ledélai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des installations du contrevenant et auxfrais de celui-ci, de même que la publication du jugement, aux frais du contrevenant, par la voiedes journaux ou de toute autre manière.Article 84.Les personnes morales sont civilement responsables des condamnations aux dommages etintérêts, aux amendes, aux frais, aux confiscations, aux restitutions et aux sanctions pécuniairesquelconques, prononcées pour infraction aux dispositions de la présente loi contre leursadministrateurs, représentants et préposés.Pourront être déclarés civilement responsables, dans la même mesure, les membres de toutesassociations commerciales dépourvues de la personnalité civile, lorsque l'infraction a été commisepar un associé, gérant, préposé ou mandataire, à l'occasion d'une opération entrant dans le cadrede l'activité de l'association.Article 85.En cas de récidive des infractions prévues par la présente loi, le tribunal peut ordonner lafermeture définitive ou temporaire de l'établissement exploité par le condamné.Article 86.Les recettes et les objets confisqués peuvent être alloués à la partie civile à compte ou àconcurrence du préjudice subi.Article 86bis§ 1er. Sans préjudice du § 3, la partie lésée a droit à la réparation de tout préjudice qu'elle subit dufait de l'atteinte à un droit d'auteur ou droit voisin.§ 2. Lorsque l'étendue du préjudice ne peut être déterminée d'aucune autre manière, le juge peutde manière raisonnable et équitable fixer un montant forfaitaire, à titre de dommages et intérêts.Le juge peut, à titre de dommages et intérêts, ordonner la délivrance a la partie demanderesse desbiens contrefaisants, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayantprincipalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens, et qui sont encore enpossession du défendeur. Si la valeur de ces biens, matériaux et instruments dépasse l'étenduedu dommage réel, le juge fixe la soulte à payer par le demandeur.En cas de mauvaise foi, le juge peut, à titre de dommages et intérêts, ordonner la cession de toutou partie du bénéfice réalisé à la suite de l'atteinte, ainsi qu'en reddition de compte a cet égard.Seuls les frais directement liés aux activités de contrefaçon concernées sont portés en déductionpour déterminer le bénéfice à céder.§ 3. En cas de mauvaise foi, le juge peut prononcer au profit du demandeur la confiscation desbiens contrefaisants, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayantprincipalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens, et qui sont encore enpossession du défendeur. Si les biens, matériaux et instruments ne sont plus en possession du55

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