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LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS - SABAM.be

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Article 61ter.La rémunération, proportionnelle, qui est déterminée en fonction des actes d'exploitation desoeuvres et des prestations, est due par les personnes physiques ou morales qui effectuent cesactes d'exploitation ou, le cas échéant, à la décharge des premières par les établissementsd'enseignement ou de recherche scientifique qui tiennent à titre onéreux ou gratuit les oeuvres etles prestations à la disposition d'autrui.Article 61quater.La rémunération visée à l'article 61bis, est fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.Le Roi fixe les modalités de perception, de répartition et de contrôle de la rémunération ainsi quele moment où celle-ci est due.Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi peut charger une ou plusieurs sociétés qui,seule ou ensemble, sont représentatives de l'ensemble des sociétés de gestion des droits,d'assurer la perception et la répartition de la rémunération.Le Roi peut également déterminer la clé de répartition de la rémunération, d'une part, entre lescatégories d'ayants droit et, d'autre part, entre les catégories d'oeuvres.CHAPITRE VI - Dispositions relatives au prêt publicArticle 62.§ 1er. En cas de prêt d'oeuvres littéraires, de bases de données, d'oeuvres photographiques ou departitions d'oeuvres musicales dans les conditions définies à l'article 23, l'auteur et l'éditeur ontdroit à une rémunération.§ 2. En cas de prêt d'oeuvres sonores ou audiovisuelles, dans les conditions définies aux articles23 et 47, l'auteur, l'artiste-interprète ou exécutant et le producteur ont droit à une rémunération.Article 63.Après consultation des institutions et des sociétés de gestion des droits, le Roi détermine lemontant des rémunérations visées à l'article 62. Celles-ci sont perçues par les sociétés de gestiondes droits.Selon les conditions et les modalités qu'il fixe, le Roi peut charger une société représentative del'ensemble des sociétés de gestion des droits d'assurer la perception et la répartition desrémunérations pour prêt public.Après consultation des Communautés, et le cas échéant à leur initiative, le Roi fixe pour certainescatégories d'établissements reconnus ou organisés par les pouvoirs publics, une exemption ou unprix forfaitaire par prêt pour établir la rémunération prévue à l'article 62.Article 64.§ 1er. Sous réserve des conventions internationales, la rémunération visée à l'article 62, § 1er, estrépartie entre les auteurs et les éditeurs à concurrence de 70 % pour les auteurs et 30 % pour leséditeurs.§ 2. Sous réserve des conventions internationales, la rémunération visée à l'article 62, § 2, estrépartie, par tiers, entre les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants et les producteurs.32

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