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LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS - SABAM.be

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Les droits des producteurs de phonogrammes expirent cinquante ans après la fixation. Toutefois,si le phonogramme a fait l'objet d'une publication licite pendant cette période, les droits expirentcinquante ans après la date de la première publication licite. En l'absence de publication licite aucours de la période visée à la première phrase, et si le phonogramme a fait l'objet d'unecommunication licite au public pendant cette période, les droits expirent cinquante ans après ladate de la première communication licite au public.Cette durée est calculée à partir du 1er janvier de l'année qui suit le fait générateur.§ 2. Est présume producteur de phonogrammes ou de premières fixations de films, sauf preuvecontraire, quiconque apparaît comme tel sur la prestation, sur une reproduction de la prestation,ou en relation avec une communication au public de celle-ci, du fait de la mention de son nom oud'un sigle permettant de l'identifier.Section 4 - Disposition relative à la location de phonogrammes et des premières fixationsde filmsArticle 40.L'artiste-interprète ou exécutant qui transfère ou cède son droit de location sur un phonogrammeou sur une première fixation d'un film conserve le droit à une rémunération équitable au titre de lalocation.Ce droit ne peut faire l'objet d'une renonciation.Section 5 - Dispositions communes relatives aux artistes-interprètes ou exécutants et auxproducteursArticle 41.Sans préjudice du droit de l'auteur lorsque la prestation d'un artiste-interprète ou exécutant estlicitement reproduite ou radiodiffusée, l'artiste-interprète ou exécutant et le producteur ne peuvents'opposer:1° à sa communication dans un lieu public, à condition que cette prestation ne soit pas utiliséedans un spectacle et qu'un droit d'accès à ce lieu ou une contrepartie pour bénéficier de cettecommunication n'est pas perçue à charge du public;2° à sa radiodiffusion.Article 42.L'utilisation de prestations, conformément à l'article 41, donne droit, quel que soit le lieu de lafixation, à une rémunération équitable au profit des artistes-interprètes ou exécutants et desproducteurs.La rémunération est versée par les personnes procédant aux actes prévus à l'article 41 auxsociétés de gestion des droits, visées au chapitre VII de la présente loi.A défaut d'accord dans les six mois de l'entrée en vigueur de la loi entre ces sociétés de gestionde droits et les organisations représentant les débiteurs de cette rémunération, celle-ci estdéterminée par une commission qui siège au complet ou en sections spécialisées et est présidéepar le représentant du ministre compétent pour le droit d'auteur.20

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