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LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS - SABAM.be

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Dans les trois mois de la communication de l’avis, le Roi détermine, par catégories d’appareilstechniquement similaires qu’Il défi nit, si ceux-ci sont manifestement utilisés pour la reproductionsur papier ou support similaire d’oeuvres. 10Dans le même délai, le Roi peut déterminer, sur une liste spécifique, les catégories d'appareilstechniquement similaires qui ne sont pas manifestement utilisés pour la reproduction sur papier ousupport similaire d'oeuvres et qui ne sont pas soumis à la rémunération pour reprographie.Il fixe les modalités de perception, de répartition et de contrôle de ces rémunérations ainsi que lemoment où elles sont dues.Sous réserve des conventions internationales, les rémunérations prévues aux articles 59 et 60sont attribuées à part égale aux auteurs et aux éditeurs.Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi charge une société représentative del'ensem<strong>be</strong> des sociétés de gestion des droits d'assurer la perception et la répartition de larémunération.Le montant de cette rémunération peut être révisé tous les trois ans.Si les conditions qui ont justifié la fixation du montant ont été manifestement et durablementmodifiées, il peut être révisé plus rapidement.A cette fin, seul le Roi saisit la commission des milieux intéressés, qui rend un avis dans les délaisvisés à l'alinéa 2. Le Roi, s'il révise le montant endéans la période de trois ans, motive sa décisionpar la modification des conditions initiales.CHAPITRE V BIS - De la reproduction et/ou de la communication d'oeuvres et deprestations à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifiqueArticle 61bis.Les auteurs et les éditeurs d'oeuvres ont droit à une rémunération en raison de la reproduction etde la communication de celles-ci dans les conditions fixées aux articles 22, § 1 er , 4°ter et 4°quateret 22bis, § 1 er , 3°.Les auteurs de bases de données ont droit à une rémunération en raison de la communication decelles-ci dans les conditions fixées à l'article 22bis, §1er, 4°.Les artistes-interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les producteurs depremières fixations de films ont droit à une rémunération en raison de la reproduction et de lacommunication de leurs prestations dans les conditions fixées à l'article 46, 3°bis et 3°ter.10 Cet article entrera en vigueur à une date déterminée par le Roi. Il remplacera le présent article 61, lequelrestera d’application jusqu’à cette date et stipule que: « Le Roi fixe le montant des rémunérations visées auxarticles 59 et 60, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. La rémunération visée à l’article 60 peut êtremodulée en fonction des secteurs concernés.Il fixe les modalités de perception, de répartition et de contrôle de ces rémunérations ainsi que le montant oùelles sont dues.Sous réserve des conventions internationales, les rémunérations prévues aux articles 59 et 60 sontattribuées à part égale aux auteurs et aux éditeurs. Selon les conditions les modalités qu’Il fixe, le Roicharge une société représentative de l’ensemble des sociétés de gestion des droits d’assurer la perceptionet la répartition de la rémunération ».31

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