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LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS - SABAM.be

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Cette commission siège au complet ou en sections spécialisées dans un ou plusieurs secteursd’activités. Chaque section est présidée par le représentant du ministre qui a le droit d’auteur dansses attributions. Dans cette commission les sociétés de gestion des droits, d’une part, et lesorganisations représentant les débiteurs de la rémunération, d’autre part, disposent d’un nombreégal de voix. Cette répartition égale du nombre de voix entre, d’une part, les sociétés de gestiondes droits et, d’autre part, les organisations représentants les débiteurs de la rémunération,s’applique également lorsque la commission siège en sections spécialisées.Le ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions désigne les sociétés de gestion des droitset les organisations représentant les débiteurs de la rémunération.Les débiteurs de la rémunération sont tenus dans une mesure raisonnable de fournir lesrenseignements utiles à la perception et à la répartition des droits.La commission qui siège au complet ou en sections spcécialisées détermine les modalités selonlesquelles ces renseignements et documents seront fournis.La commission qui siège au complet ou en sections spécialisées décide à la majorité des voix. Encas de partage des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.Les décisions de la commission sont publiées au Moniteur Belge.Le Roi peut établir les modalités de fonctionnement et d'organisation de la commission.Les décisions de la commission sont, par arrêté royal, rendues obligatoires à l'égard des tiers. Leministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions peut refuser de proposer au Roi de rendre unedécision obligatoire au motif qu'elle contient des dispositions manifestement illégales ou contrairesà l'intérêt général. Il en fait connaître les motifs à la commission.Article 43.Sous réserve des conventions internationales, la rémunération visée à l'article 42 est répartie parles sociétés de gestion des droits par moitié entre les artistes-interprètes ou exécutants et lesproducteurs.Les droits à rémunération prévus à l'article 42 ont des durées respectivement identiques à cellesprévues aux articles 38 et 39, dernier alinéa.Section 6 - Dispositions relatives aux organismes de radiodiffusionArticle 44.L'organisme de radiodiffusion a seul le droit d'autoriser :a) la réémission simultanée ou différée de ses émissions y compris la retransmission par câble etla communication au public par satellite;b) la reproduction de ses émissions par quelque procédé que ce soit, qu'elle soit directe ouindirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie, en ce compris la distribution de fixationsde ses émissions;c) la communication de ses émissions faite dans un endroit accessible au public moyennant undroit d'entrée.d) la mise à disposition du public de la fixation de ses émissions de manière que chacun puisse yavoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.Le droit de distribution visé au point b) de l'alinéa premier n'est épuisé qu'en cas de première venteou premier autre transfert de propriété, dans la Communauté européenne, de la fixation de sonémission par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.21

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