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LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS - SABAM.be

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données fixées sur papier ou sur un support similaire lorsque cette reproduction est effectuée dansun but strictement privé et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre;2° la reproduction fragmentaire ou intégrale sur papier ou sur un support similaire, à l'aide de toutetechnique photographique ou de toute autre méthode produisant un résultat similaire, lorsque cettereproduction est effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifiquedans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l'exploitationnormale de l'oeuvre;3° la reproduction fragmentaire ou intégrale sur tout support autre que sur papier ou sur un supportsimilaire, lorsque cette reproduction est effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou derecherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte paspréjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre;4° la communication de bases de données lorsque cette communication est effectuée à des finsd'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique par des établissements reconnus ouorganisés officiellement à cette fin par les pouvoirs publics et pour autant que cette communicationsoit justifiée par le but non lucratif poursuivi, se situe dans le cadre des activités normales del'établissement, soit effectuée uniquement au moyen de réseaux de transmission fermés del'établissement et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre;5° la reproduction et la communication au public d'une base de données lorsque ces actes sonteffectués à des fins de sécurité publique ou aux fins d'une procédure administrative oujuridictionnelle et ne portent pas préjudice à l'exploitation normale de la base de données.L'article 22, §1er, 1° à 3°, 6° et 7° s'applique par analogie aux bases de données.§2. Lorsque la base de données est reproduite ou communiquée à des fins d'illustration del'enseignement ou de recherche scientifique, le nom de l'auteur et le titre de la base de donnéesdoivent être mentionnés, à moins que cela ne s'avère impossible.Article 23.§ 1er. L'auteur ne peut interdire le prêt d'oeuvres littéraires, de bases de données, d'oeuvresphotographiques, de partitions d'oeuvres musicales, d'oeuvres sonores et d'oeuvres audiovisuelleslorsque ce prêt est organisé dans un but éducatif et culturel par des institutions reconnues ouorganisées officiellement à cette fin par les pouvoirs publics.§ 2. Le prêt d'oeuvres sonores ou audiovisuelles ne peut avoir lieu que six mois après la premièredistribution au public de l'oeuvre.Après consultation des institutions et des sociétés de gestion des droits, le Roi peut, pour tous lesphonogrammes et les premières fixations de films ou pour certains d'entre eux, allonger ouécourter le délai prévu à l'alinéa précédent.§3. Les institutions visées au §1er que le Roi désigne, peuvent importer des exemplairesd'oeuvres littéraires, de bases de données, d'oeuvres photographiques, d'oeuvres sonores ouaudiovisuelles ainsi que des partitions d'oeuvres musicales qui ont fait l'objet d'une première ventelicite en dehors de l'Union européenne et qui ne sont pas distribués au public sur le territoire decelle-ci, lorsque cette importation est effectuée à des fins de prêt public organisé dans un butéducatif ou culturel et pour autant qu'elle ne porte pas sur plus de cinq exemplaires ou partitionsde l'oeuvre.14

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