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LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS - SABAM.be

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arrêtés d’exécution. Cette mission fait l’objet chaque année d’un rapport spécial au Conseild’administration, communiqué à titre informatif au Service de contrôle;2° dans le cadre de leur mission auprès de la société de gestion des droits ou d’une missionrévisorale auprès d’une personne physique ou morale avec lequel la société de gestion a des liensétroits, au sens de l’article 65ter, § 5, alinéa 2, faire d’initiative rapport aux administrateurs ougérants de la société de gestion dès qu’ils constatent:a) des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façonsignificative la situation de la société de gestion des droits sous l’angle financier ou sous l’angle deson organisation administrative et comptable ou son contrôle interne;b) des décisions ou des faits qui peuvent constituer une atteinte au Code des sociétés, à lalégislation comptable, aux statuts de la société, aux dispositions du présent chapitre et à sesarrêtés d’exécution;c) des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner une attestation avec réserve,une opinion négative, ou une déclaration d’abstention.Une copie des rapports prévus à l’alinéa précédent, sous 1° et 2°, est communiquée par lecommissaire simultanément au Service de contrôle. Le Service de Contrôle ne prendra aucunemesure en rapport avec les données contenues dans ces rapports durant un délai de quinze joursà dater de la communication de ce rapport afin de permettre à la société de gestion de droits detransmettre ses remarques au commissaire ou réviseur et au Service de Contrôle.§ 2. Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanctionprofessionnelle prononcée contre les commissaires ou réviseurs qui ont procédé de bonne foi àune information visée au § 1er, alinéa 1er, 2°.Les commissaires et réviseurs sont déliés de leur secret professionnel à l’égard du ministre et duService de contrôle lorsqu’ils constatent un manquement au Code des sociétés, à la législationcomptable, aux statuts de la société, aux dispositions du présent chapitre ou à ses arrêtésd’application.§ 3. Le commissaire peut requérir de l’organe de gestion de la société qu’il contrôle, d’être mis enpossession, au siège de cette société, d’informations relatives aux personnes physiques oumorales avec lesquelles la société de gestion a des liens étroits, au sens de l’article 65ter, § 5,alinéa 2.Article 69.§ 1er. Les fonds récoltés qui, de manière certaine, ne peuvent être attribués sont répartis entreles ayants droits de la catégorie concernée par les sociétés de gestion établies en Belgique, selondes modalités approuvées à la majorité des deux tiers en assemblée générale.À défaut d’une telle majorité, une nouvelle assemblée générale convoquée spécialement à ceteffet statue à la majorité simple.L’utilisation de ces sommes fait l’objet, chaque année, d’un rapport spécial du commissaire.§ 2. Les fonds qui sont récoltés en Belgique par des sociétés de gestion établies dans un autreÉtat membre de l’Union européenne et qui, de manière certaine, ne peuvent être attribués doiventêtre répartis entre les ayants droits de la catégorie concernée par les sociétés de gestion établiesdans un autre État membre de l’Union européenne.L’utilisation de ces sommes fait l’objet, chaque année, d’un rapport spécial du réviseur.43

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