13.07.2015 Views

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS - SABAM.be

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS - SABAM.be

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS - SABAM.be

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Toute décision est, dans la huitaine, et à la diligence du greffier de la juridiction compétente,communiquée au ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions sauf si la décision a étérendue à sa requête. En outre, le greffier est tenu d'informer sans délai le ministre ayant le droitd’auteur dans ses attributions du recours introduit contre toute décision rendue en application duprésent article.§ 4. Est également portée exclusivement devant le président du tribunal compétent en vertu du §1er, l'action qui est connexe à l'action visée au § 1er et qui a pour objet la cessation d'un acte viséà l'article 95 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et laprotection du consommateur ou à l'article 18 de la loi du 2 août 2002 relative à la publicitétrompeuse et a la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce quiconcerne les professions libérales.Section 4 - Dispositions transitoiresArticle 88.§ 1er. La présente loi s'applique aux oeuvres et prestations réalisées avant son entrée en vigueuret non tombées dans le domaine public à ce moment. La loi s'applique aux bases de donnéescréées avant l'entrée en vigueur de l'article 20bis en non tombées dans le domaine public à cemoment.§ 2. Elle s'applique également aux oeuvres et aux prestations qui, au 1er juillet 1995, sontprotégées par le droit d'auteur dans au moins un Etat membre de l'Union européenne.Toutefois, la renaissance des droits ne pourra pas être opposée aux personnes qui ont entreprisde bonne foi l'exploitation d'oeuvres ou de prestations qui appartenaient au domaine public avantle 1er juillet 1995, dans la mesure où elles poursuivent les mêmes modes d'exploitation.§ 3. La présente loi ne porte pas préjudice aux droits acquis en vertu de la loi ou par l'effet d'actesjuridiques, ni aux actes d'exploitation accomplis antérieurement à son entrée en vigueur.§ 4. Les contrats concernant l'exploitation d'oeuvres et d'autres éléments protégés, en vigueur à ladate d'entrée en vigueur de la présente loi, sont soumis aux articles 49 et 50 à partir du 1er janvier2000 s'ils expirent après cette date.§ 5. Lorsqu'un contrat international de coproduction conclu avant le 1er janvier 1995 entre uncoproducteur d'un Etat membre de l'Union européenne et un ou plusieurs coproducteurs d'autresEtats membres ou de pays tiers prévoit expressément un régime de répartition entre lescoproducteurs des droits d'exploitation par zones géographiques pour tous les moyens decommunication au public sans distinguer le régime applicable à la communication au public parsatellite des dispositions applicables aux autres moyens de communication, et dans le cas où lacommunication au public par satellite de la coproduction porterait préjudice à l'exclusivité,notamment linguistique, de l'un des coproducteurs ou de ses cessionnaires sur un territoiredéterminé, l'autorisation par l'un des coproducteurs ou ses cessionnaires d'une communication aupublic par satellite est subordonnée au consentement préalable du bénéficiaire de cetteexclusivité, qu'il soit coproducteur ou cessionnaire.58

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!