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LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS - SABAM.be

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2° soit par la nécessité de garantir l’acquisition d’ordinateurs par des personnes qui ne consacrentmanifestement pas ce matériel aux reproductions visées à l’article 55.Le Roi détermine les conditions du remboursement ou de l’exonération.Article 58.§ 1er. En ce qui concerne la rémunération visée à l'article 55, le Roi peut déterminer la clé derépartition entre les catégories d'oeuvres suivantes :1) les oeuvres littéraires;2) les oeuvres photographiques;3) les oeuvres sonores;4) les oeuvres audiovisuelles.La partie de la rémunération visée à l'article 55, afférente aux oeuvres sonores et aux oeuvresaudiovisuelles, est répartie par tiers entre auteurs, artistes-interprètes ou exécutants etproducteurs.La partie de la rémunération visée à l'article 55, afférente aux oeuvres littéraires et aux oeuvresphotographiques, est répartie par moitié entre auteurs et éditeurs. 7§ 2. Les Communautés et l'Etat fédéral peuvent décider d'affecter trente pour cent du produit de larémunération dont question au paragraphe précédent à la promotion de la création d'oeuvres, paraccord de coopération en application de l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 deréformes institutionnelles.CHAPITRE V. - De la reproduction sur papier ou sur un support similaire d'oeuvres dans unbut privé ou à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique 8Article 59. 9Les auteurs et les éditeurs ont droit à une rémunération pour la reproduction sur papier ou sur unsupport similaire de leurs oeuvres, y compris dans les conditions prévues aux articles 22, § 1 er , 4°et 4°bis, et 22bis, § 1 er , 1° et 2°.La rémunération est versée par le fabricant, l'importateur ou l'acquéreur intracommunautaired'appareils manifestement utilisés à des fins de reproduction sur papier ou sur un support similaired'oeuvres, lors de la mise en circulation de ces appareils sur le territoire national.Selon les modalités prévues à l'article 61, le Roi détermine quels appareils sont manifestementutilisés pour la reproduction sur papier ou sur un support similaire d'oeuvres.7 Cette disposition entrera en vigueur à une date fixée par le Roi. Elle remplacera le présent article 58, § 1er,lequel restera d’application jusqu’à cette date et stipule que:« § 1er. La rémunération visée à l'article 55 est attribuée, à raison d'un tiers, à chacune des catégoriessuivantes:- les auteurs;- les artistes-interprètes ou exécutants;- les producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles. »8 Cette disposition entrera en vigueur à une date fixée par le Roi.9 Cet article, prévu par la loi du 22 mai 2007, entrera en vigueur à une date fixée par le Roi. Il remplacel’article 59 restera d’application juqsu’à cette date et stipule que : « Les auteurs et les éditeurs d’oeuvresfixées sur un support graphique ou analogue ont droit à une rémunération en raison de la reproduction decelles-ci, y compris dans les conditions fixées aux articles 22, § 1er, 4° et 4°bis, et 22bis, § 1er, 1° et 2°. Larémunération est versée par le fabricant, l’importateur ou l’acquéreur intracommunautaire d’appareilspermettant la copie des oeuvres protégées, lors de la mise en circulation de ces appareils sur le territoirenational ».29

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