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factsheet Tunisie very Final

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FICHE DE RENSEIGNEMENTS PAR PAYSde prison doublées de peines d’amende variant de 8 000 à 100 000 dinars et elles sontdoublées pour les récidivistes. Aucune procédure de recours n’est prévue par ces textes.-Quelles sont les sanctions/mesures relatives àEntrée et sortie non autoriséesL’article 33 de la loi de 1975 modifiée par la loi du 3 février 2004 stipule : « sous réserved’accords de réciprocité ou de conventions spéciales, tout étranger désirant entrer en <strong>Tunisie</strong>doit être muni d’un passeport ou de tout autre titre de voyage officiel, en cours de validité(….). Ces titres de voyage doivent comporter un visa d’entrée délivré par les représentationsdiplomatiques ou consulaires de <strong>Tunisie</strong>, sous réserve d’accords de réciprocité ou deconventions spéciales […] ».L’article 34 énonce que « pour entrer ou quitter le territoire tunisien, les voyageurs sontastreints à emprunter les postes frontaliers réservés à cet effet et dont la liste est déterminéepar arrêté (…). Toute personne de nationalité tunisienne qui ne se conformera pas auxdispositions de l’alinéa précédent est passible des peines prévues à l’article 35 de la présenteloi ». L’article 35 prévoit un emprisonnement de 15 jours à 6 mois et/ou d’une amende de 30à 120 dinars (et le double en cas de récidive).L’article 34 poursuit : « Sous réserve de l’application des conventions internationales envigueur et notamment de la Convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés, toutepersonne qui ne possède pas la nationalité tunisienne et qui ne se conformera pas auxdispositions de la présente loi sera, à la diligence des autorités de police, refoulée hors duterritoire tunisien et ce sans préjudice des peines prévues au premier alinéa de l’article 23 dela loi n°1968-7 du 8 mars 1968 ». L’article 23 al.1 prévoit un emprisonnement d’un mois à unan et une amende de 6 à 120 dinars en cas de non respect des règles relatives à l’entrée ou lasortie du territoire par un étranger.Pouvoir discrétionnaire en matière d’expulsion et détentionPlusieurs articles prévoient l’expulsion des étrangers en cas de non respect des dispositions dela loi.L’article 34 énonce que « sous réserve de l’application des conventions internationales envigueur et notamment de la Convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés, toutepersonne qui ne possède pas la nationalité tunisienne et qui ne se conformera pas auxdispositions de la présente loi sera, à la diligence des autorités de police, refoulée hors duterritoire tunisien et ce sans préjudice des peines prévues au premier alinéa de l’article 23 dela loi n°1968-7 du 8 mars 1968 ». L’article 23 al.1 prévoit un emprisonnement d’un mois à unan et une amende de 6 à 120 dinars en cas de non respect des règles relatives à l’entrée ou lasortie du territoire par un étranger.En outre, l’article 50 al. 1 prévoit que « l’étranger condamné, pour les infractions prévues auprésent chapitre, devra être expulsé du territoire tunisien dès qu’il aura purgé sa peine 33 .comme le simple secours matériel apporté par des <strong>Tunisie</strong>ns à des clandestins tombe sous le coup de la loipénale ».33 Il s’agit donc d’une double peine.19/48

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