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factsheet Tunisie very Final

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FICHE DE RENSEIGNEMENTS PAR PAYSL’article 50 ci-dessus prévoit l’expulsion mais la loi ne précise ni la procédure d’expulsion, niles garanties données aux étrangers. Il n’existe pas de législation sur la reconduite à lafrontière.- En cas de décision d’expulsion, la législation prévoit-elle une procédure de recoursFaute de législation sur la reconduite à la frontière, aucune procédure spécifique d’expulsionn’est prévue. Comme il n’y a pas de décision administrative notifiée, il n’y a pas de possibilitéde recours devant les tribunaux administratifs 37 .Interdiction de retourner sur le territoireL’article 50 al. 2 prévoit que « l’étranger condamné, en vertu de la présente loi, est interditd’entrer dans le territoire tunisien pendant une durée de 10 ans, lorsque la peine estprononcée pour un délit. L’interdiction d’entrer dans le territoire est à perpétuité, si la peineest prononcée pour un crime prévu au présent chapitre ».Par ailleurs, l’article 49 énonce que « le tribunal peut prononcer la surveillanceadministrative ou l’interdiction de séjour dans des endroits déterminés, pour une duréemaximale de 5 ans, contre les ressortissants tunisiens, auteurs des infractions prévues auprésent chapitre ».-La loi prévoit-elle des exemptions de telles sanctions pour des catégories particulièresde migrants? Si oui, précisez.Concernant l’entrée et la sortie du territoire tunisien, l’article 33 de la loi précise « sousréserve d’accords de réciprocité ou de conventions spéciales, tout étranger désirant entrer en<strong>Tunisie</strong> doit être muni d’un passeport ou de tout autre titre de voyage officiel, en cours devalidité (….). Ces titres de voyage doivent comporter un visa d’entrée délivré par lesreprésentations diplomatiques ou consulaires de <strong>Tunisie</strong>, sous réserve d’accords deréciprocité ou de conventions spéciales […] ».De même, l’article 34 prévoit le refoulement des personnes étrangères qui n’empruntent pasles postes frontaliers déterminés « sous réserve de l’application des conventionsinternationales en vigueur et notamment de la Convention de Genève de 1951 sur le statut desréfugiés ».Par ailleurs, certaines exemptions visent les organisateurs qui signaleraient les mauvaisagissements aux autorités. Selon l’article 46 de la loi de 1975 modifiée, « est exempt despeines prévues par la présente loi, celui, parmi les membres d’une organisation ou parmi lesparticipants à une entente, qui aura pris l’initiative de signaler aux autorités compétentes[…] les renseignement ou informations qui auraient permis de dévoiler les infractions37 D’une manière générale, concernant l’application de la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers,les autorités administratives tunisiennes se trouvent dotées d’un pouvoir discrétionnaire absolu. Devant le refusd’octroi d’une carte de séjour, les lois n’accordent aux étrangers aucun recours et aucune garantie contrel’expulsion arbitraire n’est prévue.Sans même évoquer la question de l’absence d’indépendance du pouvoir judiciaire en <strong>Tunisie</strong>, les juristesinterrogés dans le cadre de cette étude ont confirmé qu’ils n’avaient pas connaissance de contentieuxadministratif lié à l’expulsion des étrangers.21/48

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