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factsheet Tunisie very Final

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FICHE DE RENSEIGNEMENTS PAR PAYSArt. 32. En cas de perte ou de vol d’un passeport ou d’un titre de voyage, il seradélivré au titulaire du document officiel perdu ou volé un duplicata, selon lesconditions qui seront fixées par arrêté du Ministre de l’Intérieur.Art. 33. Sous réserve d’accords de réciprocité ou de conventions spéciales, toutétranger désirant entrer en <strong>Tunisie</strong> doit être muni d’un passeport ou de tout autre titrede voyage officiel, en cours de validité, délivré par les autorités compétentes du paysdont il est ressortissant ou du pays de sa résidence, s’il est apatride ou s’il bénéficiede statut des réfugiés conformément aux dispositions des conventionsinternationales en vigueur.Ces titres de voyage doivent comporter un visa d’entrée délivré par lesreprésentations diplomatiques ou consulaires de <strong>Tunisie</strong>, sous réserve d’accords deréciprocité ou de conventions spéciales.Chaque visa de passeport étranger ou de tout autre document de voyage officiel,dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois, donne lieu à laperception d’un droit de chancellerie qui sera fixé par décret.Art. 34. Pour entrer ou quitter le territoire tunisien, les voyageurs sont astreints àemprunter les postes frontaliers réservés à cet effet et dont la liste est déterminéepar arrêté conjoint des Ministres d’Intérieur et des Finances.Toute personne de nationalité tunisienne qui ne se conformera pas aux dispositionsde l’alinéa précédent est passible des peines prévues à l’article 35 de la présente loi.Sous réserve de l’application des conventions internationales en vigueur etnotamment de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés,toute personne qui ne possède pas la nationalité tunisienne et qui ne se conformerapas aux dispositions de la présente loi sera, à la diligence des autorités de police,refoulée hors du territoire tunisien et ce sans préjudice des peines prévues aupremier alinéa de l’article 23 de la loi n°19680007 du 8 mars 1968, relative à lacondition des étrangers en <strong>Tunisie</strong>.Les frais de refoulement ne pourront, en aucun cas, être imputés au budget de l’Etattunisien.Art. 35. Tout <strong>Tunisie</strong>n qui quittera sciemment le territoire tunisien ou y entrera sansêtre muni d’un document de voyage officiel sera puni d’un emprisonnement de 15jours à 6 mois et d’une amende de 30 à 120 dinars ou de l’une de ces deux peinesseulement. En cas de récidive, le contrevenant pourra être condamné au double dela peine prévue à l’alinéa précédent. Toutefois en cas de force majeure et dans descas particuliers, les peines prévues par cet article ne s’appliquent pas à l’encontre deceux qui rentrent en <strong>Tunisie</strong> démunis de titre de voyage.Art. 36. Un décret déterminera les conditions d’obtention et le modèle du documentofficiel dont doivent être munis les frontaliers, ressortissants tunisiens, qui se rendentrégulièrement sur le territoire d’un pays voisin et ce conformément aux accordsbilatéraux ou conventions spéciales en vigueur.Art. 37. Les conditions d’obtention et le modèle du document officiel dont doivent êtremunis les travailleurs, ressortissants tunisiens, saisonniers ou appartenant à unecatégorie professionnelle déterminée et qui se rendent sur le territoire d’un autrepays, seront fixés par décret et ce conformément aux accords bilatéraux ouconventions spéciales en vigueur.45/48

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