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ET AUX DROITS DE L’HOMME

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• La Constitution et les lois mauritaniennes protègent-elles suffisamment les droits de<br />

l’homme ?<br />

Au-delà de l’adhésion constitutionnelle ou contractuelle aux instruments internationaux, la Constitution mauritanienne<br />

assure le respect des droits de l’homme par l’annonce, dans son préambule, de « la garantie<br />

intangible des droits et principes suivants : le droit à l’égalité ; les libertés et droits fondamentaux de la personne<br />

humaine ; le droit de propriété ; les libertés politiques et les libertés syndicales ; les droits économiques<br />

et sociaux ; les droits attachés à la famille, cellule de base de la société islamique ».<br />

La Constitution stipule en particulier que « nul ne peut être réduit en esclavage ou à toute forme d’asservissement<br />

de l’être humain, ni soumis à la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ces<br />

pratiques constituent des crimes contre l’humanité et sont punies comme tels par la loi » (article 13).<br />

Par rapport aux droits culturels des différentes communautés d’une nation, le même préambule de cette<br />

Constitution indique que « le peuple mauritanien reconnaît et proclame sa diversité culturelle, socle de l’unité<br />

nationale et de la cohésion sociale, et son corollaire, le droit à la différence. La langue arabe, langue officielle<br />

du pays et les autres langues nationales, le poular, le soninké et le wolof, constituent, chacune en elle-même,<br />

un patrimoine national commun à tous les Mauritaniens que l’État se doit, au nom de tous, de préserver et<br />

promouvoir ».<br />

La Constitution pose également les fondations de la démocratie par la protection des libertés publiques et<br />

individuelles. Elle stipule entre autres que « l’État garantit à tous les citoyens les libertés publiques et individuelles<br />

dont notamment la liberté d’opinion et de pensée, la liberté d’expression, la liberté d’association et la<br />

liberté d’adhérer à toute organisation politique ou syndicale de leur choix » (article 10 de la Constitution).<br />

Les lois mauritaniennes abondent, pour beaucoup, dans le même sens.<br />

C’est ainsi qu’une loi spécifique a été consacrée au phénomène odieux de l’esclavage. Cette loi définit juridiquement<br />

les pratiques assimilées à ce crime et prévoit les sanctions appropriées contre les transgresseurs.<br />

Encadré 3 : Loi n° 2007-048 portant incrimination de l’esclavage<br />

et des pratiques esclavagistes<br />

Article 4 : Quiconque réduit autrui en esclavage, ou incite à aliéner sa liberté ou sa dignité ou celle d’une<br />

personne à sa charge, ou sous sa tutelle, pour être réduite en esclave est puni d’un emprisonnement de<br />

cinq à dix ans et une amende de cinq cent mille ouguiyas (500 000) à un million d’ouguiyas (1 000 000 UM).<br />

La tentative du crime de l’esclavage est punie de la moitié de la peine applicable à l’infraction commise. […]<br />

Article 12 : Tout wali, hakem, chef d’arrondissement, officier ou agent de police judiciaire qui ne donne pas<br />

suite aux dénonciations de pratiques esclavagistes qui sont portées à sa connaissance est puni d’un emprisonnement<br />

de deux à cinq ans et d’une amende de deux cent mille ouguiyas (200 000 UM) à cinq cent mille<br />

ouguiyas (500 000 UM).<br />

Article 13 : Quiconque profère en public des propos injurieux envers une personne prétendue esclave est<br />

puni d’un emprisonnement de onze jours à un mois et d’une amende de cinq mille ouguiyas (5 000 UM) à<br />

cent mille ouguiyas à (100 000 UM) ou de l’une de ces deux peines.<br />

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