Journal asmac No 4 - août 2022
Traces - A propos de loupes et télescopes Politique - Où va l’argent destiné à la formation postgraduée? Oncologie - Les tumeurs germinales chez l’homme Infectiologie - Pathologie de maladies infectieuses
Traces - A propos de loupes et télescopes
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Oncologie - Les tumeurs germinales chez l’homme
Infectiologie - Pathologie de maladies infectieuses
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<strong>asmac</strong><br />
Conseil juridique de l’<strong>asmac</strong><br />
Durée maximale de travail<br />
de neuf heures par jour<br />
en cas de grossesse et rapport<br />
avec une durée réglementaire<br />
de travail plus élevée<br />
Pourquoi ne peut-on pas<br />
faire valoir de travail supplémentaire<br />
pendant la grossesse,<br />
si l’on travaille plus<br />
de 45 heures par semaine?<br />
L’employeur doit occuper les femmes<br />
enceintes de telle sorte que leur santé et<br />
la santé de l’enfant ne soient pas compromises<br />
et aménager leurs conditions de<br />
travail en conséquence (art. 35 al. 1 LTr).<br />
Les femmes enceintes ne peuvent pas<br />
être employées au-delà de la durée<br />
ordinaire convenue de la journée de<br />
travail, cette durée ne doit en aucun cas<br />
excéder neuf heures (art. 60 al. 1 OLT 1).<br />
De mauvaises conditions de travail<br />
se répercutent aussi sur l’enfant et<br />
peuvent compromettre son bien-être et<br />
sa santé. La disposition en matière de<br />
protection de la santé mentionnée ne<br />
sert pas seulement à protéger la femme<br />
enceinte, mais en premier lieu l’enfant<br />
à naître. Tout le monde doit donc la<br />
respecter. Pas seulement l’employeur<br />
et les collègues de travail, mais aussi<br />
et surtout les femmes enceintes ellesmêmes,<br />
qui doivent faire valoir leurs<br />
droits sans condition, dans l’intérêt du<br />
bien-être de l’enfant à naître. Dans ce<br />
cas, le devoir d’assistance du médecin<br />
envers le patient n’est pas un intérêt<br />
supérieur. En particulier dans le contexte<br />
hospitalier, les collègues de travail<br />
peuvent facilement l’assumer. A cela<br />
s’ajoute que la plupart des heures de<br />
travail supplémentaire ne découlent<br />
pas du travail au chevet des patients,<br />
mais du travail administratif qui peut<br />
toujours attendre ou être délégué.<br />
Le législateur a fixé une limite<br />
maximale qui interdit de travailler plus<br />
de neuf heures par jour. D’une manière<br />
générale, il est donc souhaitable et<br />
toujours admis de rester en dessous de<br />
cette limite. Il n’est donc pas non plus<br />
possible de générer un solde d’heures<br />
négatif pendant la grossesse qui serait<br />
imputable à la femme enceinte (pendant<br />
ou après le congé de maternité). Hélas,<br />
il existe de nombreux hôpitaux qui<br />
appliquent encore la durée réglementaire<br />
de travail de 50 heures par semaine<br />
répartie sur cinq jours. Celle-ci correspond<br />
à la durée hebdomadaire maximale<br />
de travail fixée par la loi sur le travail.<br />
Les heures de service des femmes<br />
enceintes doivent donc être adaptées et<br />
réduites à neuf heures par jour. Même<br />
dans des situations exceptionnelles,<br />
on ne peut pas exiger des travaux supplémentaires<br />
dépassant la limite des neuf<br />
heures. Une répartition sur plus de cinq<br />
jours serait aussi illicite.<br />
Comment se présente la situation<br />
lorsque l’employeur n’exige pas de travail<br />
supplémentaire ou seulement de ma-<br />
Photos: Adobe Stock; màd<br />
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4/22 vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong>