rapport d'activité 2010 (pdf - 12.7 M) - musée du quai Branly
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à l'exception <strong>du</strong> président de l'établissement, exercent<br />
leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de<br />
déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans<br />
les conditions prévues par la réglementation applicable<br />
aux fonctionnaires de l'État. Sur décision motivée <strong>du</strong> président,<br />
l'indemnisation des personnalités qualifiées peut<br />
s'effectuer pour la prise en charge <strong>du</strong> transport sur la<br />
base d'une classe affaire ou d'une première classe, quelle<br />
que soit la <strong>du</strong>rée <strong>du</strong> voyage, et pour les indemnités journalières<br />
sur la base d'une majoration ne pouvant excéder<br />
les cinq tiers des taux applicables aux agents de groupe I<br />
tel que défini par le décret <strong>du</strong> 12 mars 1986 susvisé.<br />
Article 17 Le conseil d'orientation scientifique ne délibère<br />
valablement que si la moitié au moins des membres<br />
ou de leurs représentants sont présents. Si le quorum<br />
n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec<br />
le même ordre <strong>du</strong> jour dans un délai de quinze jours. Il<br />
délibère alors sans condition de quorum. Les délibérations<br />
sont adoptées à la majorité des membres présents<br />
ou représentés. La voix <strong>du</strong> président est prépondérante<br />
en cas de partage égal des voix.<br />
Article 18 L'établissement effectue, sur ses ressources et<br />
pour le compte de l'État, les acquisitions à titre onéreux<br />
ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections<br />
nationales dont il a la garde.<br />
Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils<br />
définis par un arrêté <strong>du</strong> ministre chargé de la culture,<br />
l'acquisition est décidée par le président après avis de la<br />
commission des acquisitions de l'établissement. En cas<br />
d'avis défavorable de la commission d'établissement, le<br />
président, s'il maintient sa volonté d'acquérir, saisit pour<br />
avis le conseil artistique des Musées nationaux. Pour les<br />
biens dont la valeur est égale auxdits seuils ou leur est<br />
supérieure, l'acquisition est décidée après avis de la commission<br />
d'acquisition puis avis <strong>du</strong> conseil artistique des<br />
Musées nationaux. En cas d'avis défavorable <strong>du</strong> conseil<br />
artistique des Musées nationaux et lorsque le président<br />
maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de<br />
la culture se prononce. L'établissement consacre à ces<br />
acquisitions un pourcentage <strong>du</strong> pro<strong>du</strong>it annuel <strong>du</strong> droit<br />
d'entrée dans ses collections permanentes, fixé par<br />
arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de<br />
l'enseignement supérieur, de la recherche et <strong>du</strong> budget.<br />
Il peut y affecter en outre d'autres ressources.<br />
Article 19 Les biens culturels et les collections mentionnés<br />
aux articles 2 et 18 font partie <strong>du</strong> domaine public<br />
de l'État et sont, à ce titre, inaliénables. Le ministre<br />
chargé de la culture peut procéder à des changements<br />
d'affectation entre les <strong>musée</strong>s nationaux mentionnés à<br />
l'article 1er <strong>du</strong> décret <strong>du</strong> 31 août 1945 susvisé, de tout<br />
ou partie des biens culturels et des collections dont l'établissement<br />
public a la garde, y compris ceux acquis en<br />
application des dispositions de l'article 18 <strong>du</strong> présent<br />
décret, après avis <strong>du</strong> conseil d'administration de l'éta<br />
blissement, <strong>du</strong> conseil d'orientation scientifique mentionné<br />
à l'article 13 et <strong>du</strong> conseil artistique des <strong>musée</strong>s<br />
nationaux. Les biens culturels et les collections affectés<br />
au Muséum national d'histoire naturelle qui, à la date <strong>du</strong><br />
1er janvier 2005, sont mis en dépôt auprès de l'Établissement<br />
public <strong>du</strong> <strong>musée</strong> <strong>du</strong> <strong>quai</strong> <strong>Branly</strong>, sont affectés à ce<br />
dernier et inscrits sur son inventaire à compter de cette<br />
même date.<br />
Article 20 Outre l'avis qu'elle donne, dans les conditions<br />
prévues à l'article 18, sur les acquisitions à titre onéreux<br />
ou gratuit de biens culturels, la commission des acquisitions<br />
de l'établissement est également consultée sur :<br />
La répartition des crédits alloués par l'établissement au<br />
financement des opérations réalisées par des missions<br />
ethnologiques ou archéologiques • Les projets de restauration<br />
des collections présentés par le directeur <strong>du</strong><br />
département <strong>du</strong> patrimoine et des collections.<br />
Article 21 La composition et les modalités de fonctionnement<br />
de la commission des acquisitions sont définies<br />
par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement<br />
supérieur, de la recherche et de la culture. Elle est<br />
présidée par le président de l'établissement.<br />
Article 22 L'Établissement public <strong>du</strong> <strong>musée</strong> <strong>du</strong> <strong>quai</strong><br />
<strong>Branly</strong> peut consentir des prêts et des dépôts d'oeuvres<br />
ou d'objets faisant partie de ses collections aux organismes<br />
et pour les buts mentionnés par le décret <strong>du</strong> 3<br />
mars 1981 susvisé. Par dérogation aux dispositions des<br />
articles 3 et 8 <strong>du</strong> même décret, la décision de prêt ou<br />
de dépôt est prise par le président après avis de la commission<br />
des prêts de l'établissement. La composition et<br />
les modalités <strong>du</strong> fonctionnement de cette commission<br />
sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de<br />
l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture.<br />
Titre III<br />
Régime financier<br />
Article 23 L'établissement est soumis au régime financier<br />
et comptable défini par les décrets <strong>du</strong> 10 décembre<br />
1953 et <strong>du</strong> 29 décembre 1962 susvisés. L'établissement<br />
est soumis au contrôle économique et financier institué<br />
par le décret <strong>du</strong> 25 octobre 1935 susvisé. Les modalités<br />
d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint<br />
des ministres chargés <strong>du</strong> budget, de l'enseignement<br />
supérieur, de la recherche et de la culture.<br />
Article 24 L'agent comptable est nommé par arrêté<br />
conjoint des ministres chargés <strong>du</strong> budget, de l'enseignement<br />
supérieur, de la recherche et de la culture.<br />
Article 25 Les recettes de l'établissement public comprennent<br />
: Les subventions, avances, fonds de concours<br />
et autres contributions de l'État, des collectivités territoriales<br />
ou de tout organisme public ou privé, et les<br />
recettes de mécénat • Le pro<strong>du</strong>it des droits d'entrée et<br />
de visitesconférences perçus à l'occasion d'expositions<br />
permanentes ou temporaires et de manifestations<br />
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