06.01.2013 Views

rapport d'activité 2010 (pdf - 12.7 M) - musée du quai Branly

rapport d'activité 2010 (pdf - 12.7 M) - musée du quai Branly

rapport d'activité 2010 (pdf - 12.7 M) - musée du quai Branly

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

à l'exception <strong>du</strong> président de l'établissement, exercent<br />

leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de<br />

déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans<br />

les conditions prévues par la réglementation applicable<br />

aux fonctionnaires de l'État. Sur décision motivée <strong>du</strong> président,<br />

l'indemnisation des personnalités qualifiées peut<br />

s'effectuer pour la prise en charge <strong>du</strong> transport sur la<br />

base d'une classe affaire ou d'une première classe, quelle<br />

que soit la <strong>du</strong>rée <strong>du</strong> voyage, et pour les indemnités journalières<br />

sur la base d'une majoration ne pouvant excéder<br />

les cinq tiers des taux applicables aux agents de groupe I<br />

tel que défini par le décret <strong>du</strong> 12 mars 1986 susvisé.<br />

Article 17 Le conseil d'orientation scientifique ne délibère<br />

valablement que si la moitié au moins des membres<br />

ou de leurs représentants sont présents. Si le quorum<br />

n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec<br />

le même ordre <strong>du</strong> jour dans un délai de quinze jours. Il<br />

délibère alors sans condition de quorum. Les délibérations<br />

sont adoptées à la majorité des membres présents<br />

ou représentés. La voix <strong>du</strong> président est prépondérante<br />

en cas de partage égal des voix.<br />

Article 18 L'établissement effectue, sur ses ressources et<br />

pour le compte de l'État, les acquisitions à titre onéreux<br />

ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections<br />

nationales dont il a la garde.<br />

Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils<br />

définis par un arrêté <strong>du</strong> ministre chargé de la culture,<br />

l'acquisition est décidée par le président après avis de la<br />

commission des acquisitions de l'établissement. En cas<br />

d'avis défavorable de la commission d'établissement, le<br />

président, s'il maintient sa volonté d'acquérir, saisit pour<br />

avis le conseil artistique des Musées nationaux. Pour les<br />

biens dont la valeur est égale auxdits seuils ou leur est<br />

supérieure, l'acquisition est décidée après avis de la commission<br />

d'acquisition puis avis <strong>du</strong> conseil artistique des<br />

Musées nationaux. En cas d'avis défavorable <strong>du</strong> conseil<br />

artistique des Musées nationaux et lorsque le président<br />

maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de<br />

la culture se prononce. L'établissement consacre à ces<br />

acquisitions un pourcentage <strong>du</strong> pro<strong>du</strong>it annuel <strong>du</strong> droit<br />

d'entrée dans ses collections permanentes, fixé par<br />

arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de<br />

l'enseignement supérieur, de la recherche et <strong>du</strong> budget.<br />

Il peut y affecter en outre d'autres ressources.<br />

Article 19 Les biens culturels et les collections mentionnés<br />

aux articles 2 et 18 font partie <strong>du</strong> domaine public<br />

de l'État et sont, à ce titre, inaliénables. Le ministre<br />

chargé de la culture peut procéder à des changements<br />

d'affectation entre les <strong>musée</strong>s nationaux mentionnés à<br />

l'article 1er <strong>du</strong> décret <strong>du</strong> 31 août 1945 susvisé, de tout<br />

ou partie des biens culturels et des collections dont l'établissement<br />

public a la garde, y compris ceux acquis en<br />

application des dispositions de l'article 18 <strong>du</strong> présent<br />

décret, après avis <strong>du</strong> conseil d'administration de l'éta­<br />

blissement, <strong>du</strong> conseil d'orientation scientifique mentionné<br />

à l'article 13 et <strong>du</strong> conseil artistique des <strong>musée</strong>s<br />

nationaux. Les biens culturels et les collections affectés<br />

au Muséum national d'histoire naturelle qui, à la date <strong>du</strong><br />

1er janvier 2005, sont mis en dépôt auprès de l'Établissement<br />

public <strong>du</strong> <strong>musée</strong> <strong>du</strong> <strong>quai</strong> <strong>Branly</strong>, sont affectés à ce<br />

dernier et inscrits sur son inventaire à compter de cette<br />

même date.<br />

Article 20 Outre l'avis qu'elle donne, dans les conditions<br />

prévues à l'article 18, sur les acquisitions à titre onéreux<br />

ou gratuit de biens culturels, la commission des acquisitions<br />

de l'établissement est également consultée sur :<br />

La répartition des crédits alloués par l'établissement au<br />

financement des opérations réalisées par des missions<br />

ethnologiques ou archéologiques • Les projets de restauration<br />

des collections présentés par le directeur <strong>du</strong><br />

département <strong>du</strong> patrimoine et des collections.<br />

Article 21 La composition et les modalités de fonctionnement<br />

de la commission des acquisitions sont définies<br />

par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement<br />

supérieur, de la recherche et de la culture. Elle est<br />

présidée par le président de l'établissement.<br />

Article 22 L'Établissement public <strong>du</strong> <strong>musée</strong> <strong>du</strong> <strong>quai</strong><br />

<strong>Branly</strong> peut consentir des prêts et des dépôts d'oeuvres<br />

ou d'objets faisant partie de ses collections aux organismes<br />

et pour les buts mentionnés par le décret <strong>du</strong> 3<br />

mars 1981 susvisé. Par dérogation aux dispositions des<br />

articles 3 et 8 <strong>du</strong> même décret, la décision de prêt ou<br />

de dépôt est prise par le président après avis de la commission<br />

des prêts de l'établissement. La composition et<br />

les modalités <strong>du</strong> fonctionnement de cette commission<br />

sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de<br />

l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture.<br />

Titre III<br />

Régime financier<br />

Article 23 L'établissement est soumis au régime financier<br />

et comptable défini par les décrets <strong>du</strong> 10 décembre<br />

1953 et <strong>du</strong> 29 décembre 1962 susvisés. L'établissement<br />

est soumis au contrôle économique et financier institué<br />

par le décret <strong>du</strong> 25 octobre 1935 susvisé. Les modalités<br />

d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint<br />

des ministres chargés <strong>du</strong> budget, de l'enseignement<br />

supérieur, de la recherche et de la culture.<br />

Article 24 L'agent comptable est nommé par arrêté<br />

conjoint des ministres chargés <strong>du</strong> budget, de l'enseignement<br />

supérieur, de la recherche et de la culture.<br />

Article 25 Les recettes de l'établissement public comprennent<br />

: Les subventions, avances, fonds de concours<br />

et autres contributions de l'État, des collectivités territoriales<br />

ou de tout organisme public ou privé, et les<br />

recettes de mécénat • Le pro<strong>du</strong>it des droits d'entrée et<br />

de visites­conférences perçus à l'occasion d'expositions<br />

permanentes ou temporaires et de manifestations<br />

ANNexeS • 161

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!