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Koninklijk besluit van 28 februari 1994 - fyto

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BELGISCH STAATSBLAD - 11.05.<strong>1994</strong>- MONITEURBELGE 12587<br />

AnnexeVIII<br />

CONDITIONS À REMPLIR POUR INTRODUIRE LE DOSSIER D'AGREA TION<br />

D'UN PESTICIDE<br />

À USAGE AGRICOLE.<br />

INTRODUCTION<br />

L'infonnation doit comprendn: les éléments sui<strong>van</strong>ts :<br />

- un dossier technique fournissant les informations néeessaires pour évaluer l'effieaeité ct les risques prévisibles,<br />

immédiats ou à plus long terme, que le pesticide à usage agricole peut comporter pour l'homme et l'environnement,<br />

contenallt au moins les résuItats des études visées ci-après ainsi qu'une description détaiIlée et complète des études<br />

effectuées ct des méthodes utilisées, ou une référence bibliographique à leur sujet;<br />

- la cIassification ct l'étiquetage proposés pour Ic pesticide à usage agricole conformément aux directives<br />

communautaires en la matière.<br />

Dans des cas particuliers, il peut être nécessaire de demander les infonnations prévues à l'annexe VII, partie A, pour<br />

les composants (par exemplc les sol<strong>van</strong>ts ct les synergistes).<br />

Toutefois, il n'y a pas lieu de fournir certains éléments d'information qui ne semblent pas nécessaires étant donné la<br />

nature du produit ou lcs utilisations qui en sont proposées. Dans ces cas, ou s'iJ n'est pas scientifiquement nécessaire ou<br />

tcchniqucment possible de fournir l'information, iJ faut présenter aux autorités compétentes une justification acceptable<br />

pour cUes.<br />

Les tests doivent être effectués conformément aux méthodes décrites à l'annexe V de la directive 79/8311CEE,<br />

modifiant la directivc 67/548/CEE; si ces méthodes sont inadaptées ct qu'il est fait appel à des méthodes non décrites, il y<br />

a lieu de les justi/ier. Les tests doivent être effectués conformément aux dispositions de la directive 86/609/CEE du<br />

Conscil du 24 novembrc 1986 conccrnant Ic rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives<br />

des Etats membres rclatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques,<br />

ct aux principes définis dans la directive 87/18/CEE du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1986<br />

concernant Ic rapprochement des dispositions législatives, réglementaires ct administratives rclatives à l'application des.<br />

principes de bonnes pratiques de laboratoire ct au controle de leur application pour les essais sur les substances chimiques.<br />

PARTIE A<br />

Préparations<br />

chimiques<br />

I. Identité du pesticide à usage agricole<br />

1.1. Dcmandeur (nom. adressc. etc.).<br />

1.2.<br />

Fabricant du pesticide à usage agncole ct de la (des) substance(s) active(s) (nom,adresse, etc., y compris<br />

I'cmplacemellt<br />

des instaUations).<br />

u.<br />

Nom commercial ou nom commercial proposé ct, Ic cas échéant, numéro de code de développement<br />

attribué au fabricant pour la préparation.<br />

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