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ANNEXES - DREAL Languedoc-Roussillon

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d'une évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée de l'autorité<br />

administrative.<br />

V. - Les listes arrêtées au titre des III et IV par l'autorité administrative compétente<br />

sont établies au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000, en<br />

concertation notamment avec des représentants de collectivités territoriales et de<br />

leurs groupements, de propriétaires, d'exploitants et d'utilisateurs concernés ainsi<br />

que d'organisations professionnelles, d'organismes et d'établissements publics<br />

exerçant leurs activités dans les domaines agricole, sylvicole, touristique, des cultures<br />

marines, de la pêche, de la chasse et de l'extraction. Elles indiquent si l'obligation de<br />

réaliser une évaluation des incidences Natura 2000 s'applique dans le périmètre d'un<br />

ou plusieurs sites Natura 2000 ou sur tout ou partie d'un territoire départemental ou<br />

d'un espace marin.<br />

VI. - L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration<br />

s'oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou<br />

intervention si l'évaluation des incidences requise en application des III, IV et IV bis<br />

n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur réalisation<br />

porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000.<br />

A défaut pour la législation ou la réglementation applicable au régime d'autorisation,<br />

d'approbation ou de déclaration concerné de définir les conditions dans lesquelles<br />

l'autorité compétente s'oppose, celles-ci sont définies au titre de la présente section.<br />

En l'absence d'opposition expresse dans un délai déterminé, le document de<br />

planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention entre en<br />

vigueur ou peut être réalisé à compter de l'expiration dudit délai.<br />

VII. - Lorsqu'une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d'un<br />

site Natura 2000 et en l'absence de solutions alternatives, l'autorité compétente peut<br />

donner son accord pour des raisons impératives d'intérêt public majeur. Dans ce cas,<br />

elle s'assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la<br />

cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la<br />

charge de l'autorité qui a approuvé le document de planification ou du bénéficiaire<br />

du programme ou projet d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou<br />

d'installations, de la manifestation ou de l'intervention. La Commission européenne<br />

en est tenue informée.<br />

VIII. - Lorsque le site abrite un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaires qui<br />

figurent, au titre de la protection renforcée dont ils bénéficient, sur des listes<br />

arrêtées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'accord mentionné<br />

au VII ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité<br />

publique ou tirés des avantages importants procurés à l'environnement ou, après<br />

avis de la Commission européenne, pour d'autres raisons impératives d'intérêt public<br />

majeur.<br />

IX. ― L'article L. 122-12 est applicable aux décisions visées aux I à V prises sans<br />

qu'une évaluation des incidences Natura 2000 ait été faite.

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