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Septembre 12 - BECI

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L’entreprise au quotidien – Boîte à outils<br />

INFO CED<br />

Puis-je cumuler une activité indépendante et<br />

salarié au sein de la même entreprise ?<br />

« Le dirigeant d’une entreprise peut-il être engagé dans les liens d’un contrat de travail avec la<br />

société qu’il dirige ou, au contraire, doit-il obligatoirement exercer son mandat en qualité de<br />

travailleur indépendant ? »<br />

48<br />

n° 09 - septembre 20<strong>12</strong> - Entreprendre<br />

Quel est le statut des gérants d’une<br />

SPRL ?<br />

Le gérant d’une SPRL est un travailleur<br />

indépendant qui ne peut, en principe,<br />

être engagé dans les liens d’un contrat<br />

de travail, du moins pour ses fonctions<br />

de gérant.<br />

En effet, l’existence d’un contrat de travail<br />

suppose que trois conditions soient<br />

réunies : l’exécution d’un travail, une<br />

rémunération et un lien de subordination<br />

entre l’employeur et le travailleur. Un<br />

lien de subordination existe dès qu’une<br />

personne (un employeur) peut exercer<br />

une autorité sur une autre personne (le<br />

travailleur).<br />

A l’inverse, un indépendant dirige luimême<br />

son travail.<br />

Il organisera et fixera librement son<br />

temps, commandera ses fournitures,<br />

déterminera son mode de rémunération,<br />

établira ses prix, etc.<br />

Dans l’hypothèse où la SPRL serait composée<br />

de plusieurs gérants, il est concevable<br />

que l’un d’entre eux exécute ses fonctions<br />

dans les liens d’un contrat de travail, si et<br />

seulement si, un conseil de gérance est<br />

constitué et que les décisions sont prises<br />

à la majorité.<br />

Par contre, le gérant statutaire ayant tout<br />

pouvoir pour agir au nom de la société<br />

ne pourra en aucun cas être lié à elle<br />

par un contrat de travail : une personne<br />

ne pouvant être soumise à une autorité<br />

qu’elle-même exerce.<br />

De même, dans le cadre d’une SPRLu, le<br />

gérant unique ne pourra se trouver dans<br />

les liens d’un contrat de travail avec sa<br />

société, aucune autorité n’étant susceptible<br />

d’être exercée.<br />

Le gérant d’une société sera certainement<br />

tenté de conclure un contrat de travail<br />

avec sa propre entreprise, en raison de<br />

la couverture sociale des salariés plus<br />

avantageuse que celle des travailleurs<br />

indépendants.<br />

La prudence est de rigueur, car le fait<br />

qu’un contrat écrit prévoit un statut<br />

d’employé, qu’une rémunération ait été<br />

payée, et que le précompte professionnel<br />

et les cotisations de sécurité sociale ait<br />

été retenues, n’empêchera pas l’ONSS de<br />

procéder à la disqualification des relations<br />

de travail.<br />

Dans ce cas, l’ONSS remboursera à l’employeur<br />

les cotisations sociales perçues,<br />

tandis que le travailleur se verra réclamer<br />

par l’I.N.A.S.T.I le paiement de ses<br />

cotisations.<br />

En d’autres termes, lorsqu’une relation de<br />

travail salarié dissimule une activité indépendante,<br />

il y a violation de la loi et les<br />

parties s’exposent à de graves sanctions.<br />

Quelle est la situation de l’administrateur<br />

délégué dans une Société<br />

Anonyme ?<br />

Les mandataires, les représentants permanents<br />

et les membres du comité de<br />

direction dans une société anonyme<br />

peuvent, sous certaines conditions,<br />

cumuler au sein de la même entreprise,<br />

un mandat indépendant et une fonction<br />

de salarié dans les liens d’un contrat de<br />

travail.<br />

Le « travailleur » devra apporter la preuve<br />

que les deux fonctions qu’il exerce au<br />

sein de la même entreprise sont bien<br />

distinctes, et qu’il existe un réel lien de<br />

subordination entre lui et la société dans<br />

l’exercice de son activité salarié. Dans ce<br />

cas, le « travailleur » sera soumis à un<br />

double assujettissement : il sera assujetti<br />

à la fois à la sécurité sociale des salariés et<br />

au statut social des travailleurs indépendant.<br />

Si son activité salariée est exercée<br />

en ordre principale (c’est-à-dire au moins<br />

un mi-temps), son activité indépendante<br />

sera considérée comme « complémentaire<br />

».<br />

L’administrateur délégué à la gestion<br />

journalière d’une société anonyme peut<br />

être engagé par cette même société dans<br />

les liens d’un contrat de travail, dans la<br />

mesure où il exerce son activité sous l’autorité<br />

d’un organe, d’un administrateur<br />

ou d’un préposé de la société.<br />

En d’autres termes il n’existe aucune incompatibilité<br />

entre le mandat d’administrateur<br />

délégué à la gestion journalière<br />

d’une société et l’existence d’un contrat<br />

de travail avec cette même société.

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