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<strong>Co<strong>de</strong></strong> <strong>de</strong> <strong>procédure</strong> <strong>pénale</strong> <strong>suisse</strong><br />
Chapitre 3 For<br />
Section 1 Principes<br />
Art. 31 For du lieu <strong>de</strong> commission<br />
1 L’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le<br />
jugement <strong>de</strong> l’infraction. Si le lieu où le résultat s’est produit est seul situé en Suisse,<br />
l’autorité compétente est celle <strong>de</strong> ce lieu.<br />
2 Si l’infraction a été commise ou si son résultat s’est produit en différents lieux,<br />
l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes <strong>de</strong> poursuite ont été<br />
entrepris.<br />
3 Si un prévenu a commis plusieurs crimes, délits ou contraventions dans le même<br />
lieu, les <strong>procédure</strong>s sont jointes.<br />
Art. 32 For en cas d’infractions commises à l’étranger<br />
ou en cas d’incertitu<strong>de</strong> sur le lieu <strong>de</strong> commission<br />
1 Si l’infraction a été commise à l’étranger ou s’il n’est pas possible <strong>de</strong> déterminer<br />
en quel lieu elle a été commise, l’autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa<br />
rési<strong>de</strong>nce habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement.<br />
2 Si le prévenu n’a ni domicile ni rési<strong>de</strong>nce habituelle en Suisse, l’autorité compétente<br />
est celle <strong>de</strong> son lieu d’origine; s’il n’a pas <strong>de</strong> lieu d’origine, l’autorité compétente<br />
est celle du lieu où il a été appréhendé.<br />
3 Si le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, l’autorité compétente est celle du<br />
canton qui a <strong>de</strong>mandé l’extradition.<br />
Section 2 Fors spéciaux<br />
Art. 33 For en cas d’implication <strong>de</strong> plusieurs personnes<br />
1 Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l’autorité qui poursuit<br />
et juge l’auteur.<br />
2 Si l’infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l’autorité compétente est<br />
celle du lieu où les premiers actes <strong>de</strong> poursuite ont été entrepris.<br />
Art. 34 For en cas d’infractions commises en <strong>de</strong>s lieux différents<br />
1 Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en <strong>de</strong>s lieux différents,<br />
l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie <strong>de</strong> la peine la plus grave est<br />
compétente pour la poursuite et le jugement <strong>de</strong> toutes les infractions. Si plusieurs<br />
infractions sont punies <strong>de</strong> la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où<br />
les premiers actes <strong>de</strong> poursuite ont été entrepris.<br />
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