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Code de procédure pénale suisse

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<strong>Co<strong>de</strong></strong> <strong>de</strong> <strong>procédure</strong> <strong>pénale</strong> <strong>suisse</strong><br />

c. lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture <strong>de</strong>s prétentions<br />

du prévenu;<br />

d. lorsque le prévenu est acquitté alors que l’état <strong>de</strong> fait n’a pas été suffisamment<br />

établi.<br />

3 Dans le cas où le jugement complet <strong>de</strong>s conclusions civiles exigerait un travail<br />

disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et,<br />

pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions<br />

<strong>de</strong> faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.<br />

4 Dans les causes impliquant <strong>de</strong>s victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la<br />

question <strong>de</strong> la culpabilité et l’aspect pénal; la direction <strong>de</strong> la <strong>procédure</strong> statuant en<br />

qualité <strong>de</strong> juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment <strong>de</strong><br />

leur valeur litigieuse, après <strong>de</strong> nouveaux débats entre les parties.<br />

Chapitre 4 Conseil juridique<br />

Section 1 Principes<br />

Art. 127<br />

1 Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la <strong>procédure</strong> peuvent se<br />

faire assister d’un conseil juridique pour défendre leurs intérêts.<br />

2 Une partie peut se faire assister <strong>de</strong> plusieurs conseils juridiques pour autant que la<br />

<strong>procédure</strong> n’en soit pas retardée <strong>de</strong> manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi<br />

eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes <strong>de</strong> représentation<br />

<strong>de</strong>vant les autorités <strong>pénale</strong>s et dont l’adresse est désignée comme unique domicile <strong>de</strong><br />

notification.<br />

3 Dans les limites <strong>de</strong> la loi et <strong>de</strong>s règles <strong>de</strong> sa profession, un conseil juridique peut<br />

défendre les intérêts <strong>de</strong> plusieurs participants à la <strong>procédure</strong> dans la même <strong>procédure</strong>.<br />

4 Les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne <strong>de</strong><br />

confiance, jouissant <strong>de</strong> la capacité civile et ayant une bonne réputation; la législation<br />

sur les avocats est réservée.<br />

5 La défense <strong>de</strong>s prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu <strong>de</strong> la loi du 23 juin<br />

2000 sur les avocats15, sont habilités à représenter les parties <strong>de</strong>vant les tribunaux;<br />

les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre <strong>de</strong><br />

<strong>procédure</strong>s portant sur <strong>de</strong>s contraventions sont réservées.<br />

15 RS 935.61<br />

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