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Code de procédure pénale suisse

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<strong>Co<strong>de</strong></strong> <strong>de</strong> <strong>procédure</strong> <strong>pénale</strong> <strong>suisse</strong><br />

Art. 38 Fixation d’un autre for<br />

1 Les ministères publics peuvent convenir d’un autre for que celui prévu aux art. 31<br />

à 37, lorsque la part prépondérante <strong>de</strong> l’activité délictueuse, la situation personnelle<br />

du prévenu ou d’autres motifs pertinents l’exigent.<br />

2 Afin <strong>de</strong> garantir les droits <strong>de</strong> <strong>procédure</strong> d’une partie et après que la mise en accusation<br />

a eu lieu, l’autorité <strong>de</strong> recours du canton peut, à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> cette partie ou<br />

d’office, déléguer le jugement à un autre tribunal <strong>de</strong> première instance compétent du<br />

canton, en dérogation aux dispositions du présent chapitre concernant les fors.<br />

Section 3 Procédure visant à déterminer le for<br />

Art. 39 Examen <strong>de</strong> la compétence et accord sur le for<br />

1 Les autorités <strong>pénale</strong>s vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant,<br />

transmettent l’affaire à l’autorité compétente.<br />

2 Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères<br />

publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels <strong>de</strong> l’affaire et<br />

s’enten<strong>de</strong>nt aussi vite que possible sur le for.<br />

Art. 40 Conflits <strong>de</strong> fors<br />

1 Les conflits <strong>de</strong> fors entre autorités <strong>pénale</strong>s d’un même canton sont tranchés définitivement<br />

par le premier procureur ou le procureur général, ou, s’ils n’ont pas été<br />

institués, par l’autorité <strong>de</strong> recours <strong>de</strong> ce canton.<br />

2 Lorsque les autorités <strong>de</strong> poursuite <strong>pénale</strong> <strong>de</strong> différents cantons ne peuvent<br />

s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier <strong>de</strong> la cause<br />

soumet la question sans retard, et, en tout cas, avant la mise en accusation, au Tribunal<br />

pénal fédéral, qui tranche.<br />

3 L’autorité compétente en matière <strong>de</strong> for peut convenir d’un autre for que celui<br />

prévu aux art. 31 à 37 lorsque la part prépondérante <strong>de</strong> l’activité délictueuse, la<br />

situation personnelle du prévenu ou d’autres motifs pertinents l’exigent.<br />

Art. 41 Contestation du for par les parties<br />

1 Lorsqu’une partie entend contester la compétence <strong>de</strong> l’autorité en charge <strong>de</strong> la<br />

<strong>procédure</strong> <strong>pénale</strong>, elle doit immédiatement <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r à cette <strong>de</strong>rnière <strong>de</strong> transmettre<br />

l’affaire à l’autorité <strong>pénale</strong> compétente.<br />

2 Les parties peuvent attaquer dans les dix jours, et conformément à l’art. 40, <strong>de</strong>vant<br />

l’autorité compétente, l’attribution du for décidée par les ministères publics concernés<br />

(art. 39, al. 2). Lorsque les ministères publics se sont entendus sur un autre for<br />

(art. 38, al. 1), seule la partie dont la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> au sens <strong>de</strong> l’al. 1 a été rejetée peut<br />

attaquer la décision.<br />

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