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<strong>Co<strong>de</strong></strong> <strong>de</strong> <strong>procédure</strong> <strong>pénale</strong> <strong>suisse</strong><br />
e. les experts;<br />
f. les tiers touchés par <strong>de</strong>s actes <strong>de</strong> <strong>procédure</strong>.<br />
2 Lorsque <strong>de</strong>s participants à la <strong>procédure</strong> visés à l’al. 1 sont directement touchés<br />
dans leurs droits, la qualité <strong>de</strong> partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la<br />
sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong> leurs intérêts.<br />
Art. 106 Capacité d’ester en justice<br />
1 Une partie ne peut valablement accomplir <strong>de</strong>s actes <strong>de</strong> <strong>procédure</strong> que si elle a<br />
l’exercice <strong>de</strong>s droits civils.<br />
2 Une personne qui n’a pas l’exercice <strong>de</strong>s droits civils est représentée par son représentant<br />
légal.<br />
3 Une personne qui n’a pas l’exercice <strong>de</strong>s droits civils mais qui est capable <strong>de</strong> discernement<br />
peut exercer elle-même ses droits procéduraux <strong>de</strong> nature strictement<br />
personnelle, même contre l’avis <strong>de</strong> sont représentant légal.<br />
Art. 107 Droit d’être entendu<br />
1 Une partie a le droit d’être entendue; à ce titre, elle peut notamment:<br />
a. consulter le dossier;<br />
b. participer à <strong>de</strong>s actes <strong>de</strong> <strong>procédure</strong>;<br />
c. se faire assister par un conseil juridique;<br />
d. se prononcer au sujet <strong>de</strong> la cause et <strong>de</strong> la <strong>procédure</strong>;<br />
e. déposer <strong>de</strong>s propositions relatives aux moyens <strong>de</strong> preuves.<br />
2 Les autorités <strong>pénale</strong>s attirent l’attention <strong>de</strong>s parties sur leurs droits lorsqu’elles ne<br />
sont pas versées dans la matière juridique.<br />
Art. 108 Restriction du droit d’être entendu<br />
1 Les autorités <strong>pénale</strong>s peuvent restreindre le droit d’une partie à être entendue:<br />
a. lorsqu’il y a <strong>de</strong> bonnes raisons <strong>de</strong> soupçonner que cette partie abuse <strong>de</strong> ses<br />
droits;<br />
b. lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité <strong>de</strong> personnes ou pour protéger<br />
<strong>de</strong>s intérêts publics ou privés au maintien du secret.<br />
2 Le conseil juridique d’une partie ne peut faire l’objet <strong>de</strong> restrictions que du fait <strong>de</strong><br />
son comportement.<br />
3 Les restrictions sont limitées temporairement ou à <strong>de</strong>s actes <strong>de</strong> <strong>procédure</strong> déterminés.<br />
4 Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités <strong>pénale</strong>s ne peuvent<br />
fon<strong>de</strong>r leurs décisions sur <strong>de</strong>s pièces auxquelles une partie n’a pas eu accès que<br />
si celle-ci a été informée <strong>de</strong> leur contenu essentiel.<br />
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