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<strong>Co<strong>de</strong></strong> <strong>de</strong> <strong>procédure</strong> <strong>pénale</strong> <strong>suisse</strong><br />
b. la victime ou, si elle n’est pas capable <strong>de</strong> discernement, son représentant<br />
légal a consenti au classement.<br />
Art. 320 Ordonnance <strong>de</strong> classement<br />
1 La forme et le contenu général <strong>de</strong> l’ordonnance <strong>de</strong> classement sont régis par les<br />
art. 80 et 81.<br />
2 Le ministère public lève dans l’ordonnance <strong>de</strong> classement les mesures <strong>de</strong><br />
contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d’objets et <strong>de</strong> valeurs patrimoniales.<br />
3 Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l’ordonnance <strong>de</strong> classement. La<br />
voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l’entrée en force <strong>de</strong> l’ordonnance.<br />
4 Une ordonnance <strong>de</strong> classement entrée en force équivaut à un acquittement.<br />
Art. 321 Notification<br />
1 Le ministère public notifie l’ordonnance <strong>de</strong> classement:<br />
a. aux parties;<br />
b. à la victime;<br />
c. aux autres participants à la <strong>procédure</strong> touchés par le prononcé;<br />
d. le cas échéant, aux autres autorités désignées par les cantons, lorsqu’elles ont<br />
un droit <strong>de</strong> recours.<br />
2 La renonciation expresse d’un participant à la <strong>procédure</strong> est réservée.<br />
3 Au surplus, les art. 84 à 88 sont applicables par analogie.<br />
Art. 322 Approbation et moyens <strong>de</strong> recours<br />
1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances <strong>de</strong> classement<br />
doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.<br />
2 Les parties peuvent attaquer l’ordonnance <strong>de</strong> classement dans les dix jours <strong>de</strong>vant<br />
l’autorité <strong>de</strong> recours.<br />
Art. 323 Reprise <strong>de</strong> la <strong>procédure</strong> préliminaire<br />
1 Le ministère public ordonne la reprise d’une <strong>procédure</strong> préliminaire close par une<br />
ordonnance <strong>de</strong> classement entrée en force s’il a connaissance <strong>de</strong> nouveaux moyens<br />
<strong>de</strong> preuves ou <strong>de</strong> faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes:<br />
a. ils révèlent une responsabilité <strong>pénale</strong> du prévenu;<br />
b. ils ne ressortent pas du dossier antérieur.<br />
2 Le ministère public notifie la reprise <strong>de</strong> la <strong>procédure</strong> aux personnes et aux autorités<br />
auxquelles l’ordonnance <strong>de</strong> classement a été notifiée.<br />
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