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Code de procédure pénale suisse

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<strong>Co<strong>de</strong></strong> <strong>de</strong> <strong>procédure</strong> <strong>pénale</strong> <strong>suisse</strong><br />

b. la victime ou, si elle n’est pas capable <strong>de</strong> discernement, son représentant<br />

légal a consenti au classement.<br />

Art. 320 Ordonnance <strong>de</strong> classement<br />

1 La forme et le contenu général <strong>de</strong> l’ordonnance <strong>de</strong> classement sont régis par les<br />

art. 80 et 81.<br />

2 Le ministère public lève dans l’ordonnance <strong>de</strong> classement les mesures <strong>de</strong><br />

contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d’objets et <strong>de</strong> valeurs patrimoniales.<br />

3 Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l’ordonnance <strong>de</strong> classement. La<br />

voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l’entrée en force <strong>de</strong> l’ordonnance.<br />

4 Une ordonnance <strong>de</strong> classement entrée en force équivaut à un acquittement.<br />

Art. 321 Notification<br />

1 Le ministère public notifie l’ordonnance <strong>de</strong> classement:<br />

a. aux parties;<br />

b. à la victime;<br />

c. aux autres participants à la <strong>procédure</strong> touchés par le prononcé;<br />

d. le cas échéant, aux autres autorités désignées par les cantons, lorsqu’elles ont<br />

un droit <strong>de</strong> recours.<br />

2 La renonciation expresse d’un participant à la <strong>procédure</strong> est réservée.<br />

3 Au surplus, les art. 84 à 88 sont applicables par analogie.<br />

Art. 322 Approbation et moyens <strong>de</strong> recours<br />

1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances <strong>de</strong> classement<br />

doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.<br />

2 Les parties peuvent attaquer l’ordonnance <strong>de</strong> classement dans les dix jours <strong>de</strong>vant<br />

l’autorité <strong>de</strong> recours.<br />

Art. 323 Reprise <strong>de</strong> la <strong>procédure</strong> préliminaire<br />

1 Le ministère public ordonne la reprise d’une <strong>procédure</strong> préliminaire close par une<br />

ordonnance <strong>de</strong> classement entrée en force s’il a connaissance <strong>de</strong> nouveaux moyens<br />

<strong>de</strong> preuves ou <strong>de</strong> faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes:<br />

a. ils révèlent une responsabilité <strong>pénale</strong> du prévenu;<br />

b. ils ne ressortent pas du dossier antérieur.<br />

2 Le ministère public notifie la reprise <strong>de</strong> la <strong>procédure</strong> aux personnes et aux autorités<br />

auxquelles l’ordonnance <strong>de</strong> classement a été notifiée.<br />

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