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<strong>Co<strong>de</strong></strong> <strong>de</strong> <strong>procédure</strong> <strong>pénale</strong> <strong>suisse</strong><br />
Art. 90 Computation <strong>de</strong>s délais<br />
1 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou<br />
l’évènement qui les déclenche.<br />
2 Si le <strong>de</strong>rnier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par<br />
le droit fédéral ou cantonal au for <strong>de</strong> l’autorité <strong>pénale</strong>, le délai expire le premier jour<br />
ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou<br />
son mandataire a son domicile ou son siège.<br />
Art. 91 Observation <strong>de</strong>s délais<br />
1 Le délai est réputé observé si l’acte <strong>de</strong> <strong>procédure</strong> est accompli auprès <strong>de</strong> l’autorité<br />
compétente au plus tard le <strong>de</strong>rnier jour du délai.<br />
2 Les écrits doivent être remis au plus tard le <strong>de</strong>rnier jour du délai à l’autorité <strong>pénale</strong>,<br />
à la Poste <strong>suisse</strong>, à une représentation consulaire ou diplomatique <strong>suisse</strong> ou,<br />
s’agissant <strong>de</strong> personnes détenues, à la direction <strong>de</strong> l’établissement carcéral.<br />
3 En cas <strong>de</strong> transmission par la voie électronique, le délai est réputé observé lorsque<br />
le système informatique <strong>de</strong> l’autorité <strong>pénale</strong> en a confirmé la réception par voie<br />
électronique au plus tard le <strong>de</strong>rnier jour du délai.<br />
4 Le délai est également réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le <strong>de</strong>rnier jour<br />
du délai à une autorité <strong>suisse</strong> non compétente. Celle-ci transmet l’écrit sans retard à<br />
l’autorité <strong>pénale</strong> compétente.<br />
5 Un paiement à l’autorité <strong>pénale</strong> est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant<br />
est versé en faveur <strong>de</strong> l’autorité <strong>pénale</strong> à la Poste <strong>suisse</strong> ou débité d’un compte<br />
bancaire ou postal en Suisse le <strong>de</strong>rnier jour du délai au plus tard.<br />
Art. 92 Prolongation <strong>de</strong> délais et ajournement <strong>de</strong> termes<br />
Les autorités peuvent prolonger les délais ou ajourner les termes qu’elles ont fixés,<br />
d’office ou sur <strong>de</strong>man<strong>de</strong>. La <strong>de</strong>man<strong>de</strong> doit être présentée avant l’expiration <strong>de</strong>s<br />
délais et être suffisamment motivée.<br />
Art. 93 Défaut<br />
Une partie est défaillante si elle n’accomplit pas un acte <strong>de</strong> <strong>procédure</strong> à temps ou ne<br />
se présente pas à l’audience fixée.<br />
Art. 94 Restitution<br />
1 Une partie peut <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r la restitution du délai si elle a été empêchée <strong>de</strong><br />
l’observer et qu’elle est <strong>de</strong> ce fait exposée à un préjudice important et irréparable;<br />
elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute<br />
<strong>de</strong> sa part.<br />
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