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<strong>Co<strong>de</strong></strong> <strong>de</strong> <strong>procédure</strong> <strong>pénale</strong> <strong>suisse</strong><br />
Art. 98 Rectification <strong>de</strong> données<br />
1 Les autorités <strong>pénale</strong>s compétentes rectifient sans retard les données personnelles<br />
inexactes.<br />
2 Elles informent sans retard les autorités auxquelles <strong>de</strong>s données inexactes ont été<br />
communiquées que celles-ci ont été rectifiées.<br />
Art. 99 Traitement et conservation <strong>de</strong>s données personnelles après la clôture<br />
<strong>de</strong> la <strong>procédure</strong><br />
1 Après la clôture <strong>de</strong> la <strong>procédure</strong>, le traitement <strong>de</strong>s données, la <strong>procédure</strong> et les<br />
voies <strong>de</strong> droit sont régis par les dispositions fédérales et cantonales sur la protection<br />
<strong>de</strong>s données.<br />
2 La durée pendant laquelle les données personnelles doivent être conservées après<br />
la clôture <strong>de</strong> la <strong>procédure</strong> est régie par l’art. 103.<br />
3 Les dispositions du présent co<strong>de</strong> relatives aux documents contenant <strong>de</strong>s données<br />
signalétiques et aux profils ADN ainsi que les dispositions <strong>de</strong> la loi fédérale du<br />
7 octobre 1994 sur les Offices centraux <strong>de</strong> police criminelle <strong>de</strong> la Confédération13 sont réservées.<br />
Section 9 Tenue, consultation et conservation <strong>de</strong>s dossiers<br />
Art. 100 Tenue <strong>de</strong>s dossiers<br />
1 Un dossier est constitué pour chaque affaire <strong>pénale</strong>. Il contient:<br />
a. les procès-verbaux <strong>de</strong> <strong>procédure</strong> et les procès-verbaux <strong>de</strong>s auditions;<br />
b. les pièces réunies par l’autorité <strong>pénale</strong>;<br />
c. les pièces versées par les parties.<br />
2 La direction <strong>de</strong> la <strong>procédure</strong> tient à jour un in<strong>de</strong>x <strong>de</strong>s pièces; dans <strong>de</strong>s cas simples,<br />
elle peut y renoncer.<br />
Art. 101 Consultation <strong>de</strong>s dossiers dans le cadre d’une <strong>procédure</strong> pendante<br />
1 Les parties peuvent consulter le dossier d’une <strong>procédure</strong> <strong>pénale</strong> pendante, au plus<br />
tard après la première audition du prévenu et l’administration <strong>de</strong>s preuves principales<br />
par le ministère public; l’art. 108 est réservé.<br />
2 D’autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu’elles en ont besoin pour<br />
traiter une <strong>procédure</strong> civile, <strong>pénale</strong> ou administrative pendante et si aucun intérêt<br />
public ou privé prépondérant ne s’y oppose.<br />
3 Des tiers peuvent consulter le dossier s’ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique<br />
ou un autre intérêt digne <strong>de</strong> protection et qu’aucun intérêt public ou privé<br />
prépondérant ne s’y oppose.<br />
13 RS 360<br />
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