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Code de procédure pénale suisse

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<strong>Co<strong>de</strong></strong> <strong>de</strong> <strong>procédure</strong> <strong>pénale</strong> <strong>suisse</strong><br />

a. qu’une <strong>procédure</strong> préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions;<br />

b. qu’il peut refuser <strong>de</strong> déposer et <strong>de</strong> collaborer;<br />

c. qu’il a le droit <strong>de</strong> faire appel à un défenseur ou <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r un défenseur<br />

d’office;<br />

d. qu’il peut <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète.<br />

2 Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas<br />

exploitables.<br />

Art. 159 Audition menée par la police dans la <strong>procédure</strong> d’investigation<br />

1 Lors d’une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur<br />

soit présent et puisse poser <strong>de</strong>s questions.<br />

2 Lorsque le prévenu fait l’objet d’une arrestation provisoire, il a le droit <strong>de</strong> communiquer<br />

librement avec son défenseur en cas d’audition menée par la police.<br />

3 Celui qui fait valoir ces droits ne peut exiger l’ajournement <strong>de</strong> l’audition.<br />

Art. 160 Modalités d’audition en cas d’aveux<br />

Si le prévenu avoue, le ministère public ou le tribunal s’assurent <strong>de</strong> la crédibilité <strong>de</strong><br />

ses déclarations et l’invitent à décrire précisément les circonstances <strong>de</strong> l’infraction.<br />

Art. 161 Examen <strong>de</strong> la situation personnelle dans le cadre <strong>de</strong> la <strong>procédure</strong><br />

préliminaire<br />

Le ministère public n’interroge le prévenu sur sa situation personnelle que lorsqu’un<br />

acte d’accusation ou une ordonnance <strong>pénale</strong> sont prévisibles ou si cela est nécessaire<br />

pour d’autres motifs.<br />

Chapitre 3 Témoins<br />

Section 1 Dispositions générales<br />

Art. 162 Définition<br />

On entend par témoin toute personne qui n’a pas participé à l’infraction, qui est<br />

susceptible <strong>de</strong> faire <strong>de</strong>s déclarations utiles à l’élucidation <strong>de</strong>s faits et qui n’est pas<br />

entendue en qualité <strong>de</strong> personne appelée à donner <strong>de</strong>s renseignements.<br />

Art. 163 Capacité et obligation <strong>de</strong> témoigner<br />

1 Toute personne âgée <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 15 ans et capable <strong>de</strong> discernement quant à l’objet<br />

<strong>de</strong> l’audition a la capacité <strong>de</strong> témoigner.<br />

2 Toute personne capable <strong>de</strong> témoigner a l’obligation <strong>de</strong> témoigner et <strong>de</strong> dire la<br />

vérité; le droit <strong>de</strong> refuser <strong>de</strong> témoigner est réservé.<br />

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