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<strong>Co<strong>de</strong></strong> <strong>de</strong> <strong>procédure</strong> <strong>pénale</strong> <strong>suisse</strong><br />
Art. 24 Juridiction fédérale en matière <strong>de</strong> crime organisé, <strong>de</strong> financement<br />
du terrorisme et <strong>de</strong> criminalité économique<br />
1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP6 ainsi que les crimes qui sont le fait d’une organisation criminelle au sens <strong>de</strong><br />
l’art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes<br />
punissables ont été commis:<br />
a. pour une part prépondérante à l’étranger;<br />
b. dans plusieurs cantons sans qu’il y ait <strong>de</strong> prédominance évi<strong>de</strong>nte dans l’un<br />
d’entre eux.<br />
2 Lorsqu’il s’agit <strong>de</strong> crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public <strong>de</strong> la<br />
Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:<br />
a. la commission du crime répond aux critères énoncés à l’al. 1, let. a ou b;<br />
b. aucune autorité cantonale <strong>de</strong> poursuite <strong>pénale</strong> n’est saisie <strong>de</strong> l’affaire ou<br />
l’autorité cantonale <strong>de</strong> poursuite <strong>pénale</strong> compétente a sollicité la reprise <strong>de</strong> la<br />
<strong>procédure</strong> par le ministère public <strong>de</strong> la Confédération.<br />
3 L’ouverture d’une instruction au sens <strong>de</strong> l’al. 2 fon<strong>de</strong> la compétence fédérale.<br />
Art. 25 Délégation <strong>de</strong> compétences aux cantons<br />
1 Le ministère public <strong>de</strong> la Confédération peut déléguer aux autorités cantonales<br />
l’instruction et le jugement, exceptionnellement le seul jugement, <strong>de</strong>s affaires <strong>de</strong><br />
droit pénal qui relèvent <strong>de</strong> la juridiction fédérale en vertu <strong>de</strong> l’art. 23, à l’exception<br />
<strong>de</strong>s affaires <strong>pénale</strong>s visées à l’art. 23, al. 1, let. g.<br />
2 Dans les cas simples, le ministère public <strong>de</strong> la Confédération peut aussi déléguer<br />
aux autorités cantonales l’instruction et le jugement d’affaires <strong>pénale</strong>s qui relèvent<br />
<strong>de</strong> la juridiction fédérale en vertu <strong>de</strong> l’art. 24.<br />
Art. 26 Compétence multiple<br />
1 Lorsque l’infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l’étranger, ou que<br />
l’auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur rési<strong>de</strong>nce habituelle<br />
dans <strong>de</strong>s cantons différents, le ministère public <strong>de</strong> la Confédération désigne le<br />
canton qui instruit et juge l’infraction.<br />
2 Lorsqu’une affaire <strong>de</strong> droit pénal relève à la fois <strong>de</strong> la juridiction fédérale et <strong>de</strong> la<br />
juridiction cantonale, le ministère public <strong>de</strong> la Confédération peut ordonner la jonction<br />
<strong>de</strong>s <strong>procédure</strong>s auprès <strong>de</strong>s autorités fédérales ou <strong>de</strong>s autorités cantonales.<br />
3 La compétence juridictionnelle établie selon l’al. 2 subsiste même si la partie <strong>de</strong> la<br />
<strong>procédure</strong> qui a fondé cette compétence est classée.<br />
4 Lorsque la délégation <strong>de</strong> l’instruction et du jugement d’une affaire <strong>pénale</strong> au sens<br />
du présent chapitre entre en considération, les ministères publics <strong>de</strong> la Confédération<br />
et <strong>de</strong>s cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois<br />
6 RS 311.0<br />
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