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Code de procédure pénale suisse

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<strong>Co<strong>de</strong></strong> <strong>de</strong> <strong>procédure</strong> <strong>pénale</strong> <strong>suisse</strong><br />

Art. 8 Renonciation à toute poursuite <strong>pénale</strong><br />

1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite <strong>pénale</strong> lorsque le<br />

droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54<br />

du co<strong>de</strong> pénal (CP) 3 sont remplies.<br />

2 Ils renoncent en outre à engager une poursuite <strong>pénale</strong> si aucun intérêt prépondérant<br />

<strong>de</strong> la partie plaignante ne s’y oppose et que:<br />

a. l’infraction n’est pas <strong>de</strong> nature à influer sensiblement sur la fixation <strong>de</strong> la<br />

peine ou <strong>de</strong> la mesure encourue par le prévenu en raison <strong>de</strong>s autres infractions<br />

mises à sa charge;<br />

b. la peine qui <strong>de</strong>vrait être prononcée en complément d’une peine entrée en<br />

force serait vraisemblablement insignifiante;<br />

c. sur la peine encourue pour l’infraction poursuivie, une peine <strong>de</strong> durée équivalente<br />

prononcée à l’étranger <strong>de</strong>vrait être imputée.<br />

3 Le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite<br />

<strong>pénale</strong> si aucun intérêt prépondérant <strong>de</strong> la partie plaignante ne s’y oppose et que<br />

l’infraction fait déjà l’objet d’une poursuite <strong>de</strong> la part d’une autorité étrangère ou<br />

que la poursuite est déléguée à une telle autorité.<br />

4 Dans ces cas, ils ren<strong>de</strong>nt une ordonnance <strong>de</strong> non-entrée en matière ou <strong>de</strong> classement.<br />

Art. 9 Maxime d’accusation<br />

1 Une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a<br />

déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne<br />

déterminée sur la base <strong>de</strong> faits précisément décrits.<br />

2 Sont réservées la <strong>procédure</strong> <strong>de</strong> l’ordonnance <strong>pénale</strong> et la <strong>procédure</strong> <strong>pénale</strong> en<br />

matière <strong>de</strong> contraventions.<br />

Art. 10 Présomption d’innocence et appréciation <strong>de</strong>s preuves<br />

1 Toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un<br />

jugement entré en force.<br />

2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction<br />

qu’il retire <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong> la <strong>procédure</strong>.<br />

3 Lorsque subsistent <strong>de</strong>s doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant<br />

une condamnation, le tribunal se fon<strong>de</strong> sur l’état <strong>de</strong> fait le plus favorable au prévenu.<br />

3 RS 311.0<br />

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