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<strong>Co<strong>de</strong></strong> <strong>de</strong> <strong>procédure</strong> <strong>pénale</strong> <strong>suisse</strong><br />
Art. 8 Renonciation à toute poursuite <strong>pénale</strong><br />
1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite <strong>pénale</strong> lorsque le<br />
droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54<br />
du co<strong>de</strong> pénal (CP) 3 sont remplies.<br />
2 Ils renoncent en outre à engager une poursuite <strong>pénale</strong> si aucun intérêt prépondérant<br />
<strong>de</strong> la partie plaignante ne s’y oppose et que:<br />
a. l’infraction n’est pas <strong>de</strong> nature à influer sensiblement sur la fixation <strong>de</strong> la<br />
peine ou <strong>de</strong> la mesure encourue par le prévenu en raison <strong>de</strong>s autres infractions<br />
mises à sa charge;<br />
b. la peine qui <strong>de</strong>vrait être prononcée en complément d’une peine entrée en<br />
force serait vraisemblablement insignifiante;<br />
c. sur la peine encourue pour l’infraction poursuivie, une peine <strong>de</strong> durée équivalente<br />
prononcée à l’étranger <strong>de</strong>vrait être imputée.<br />
3 Le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite<br />
<strong>pénale</strong> si aucun intérêt prépondérant <strong>de</strong> la partie plaignante ne s’y oppose et que<br />
l’infraction fait déjà l’objet d’une poursuite <strong>de</strong> la part d’une autorité étrangère ou<br />
que la poursuite est déléguée à une telle autorité.<br />
4 Dans ces cas, ils ren<strong>de</strong>nt une ordonnance <strong>de</strong> non-entrée en matière ou <strong>de</strong> classement.<br />
Art. 9 Maxime d’accusation<br />
1 Une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a<br />
déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne<br />
déterminée sur la base <strong>de</strong> faits précisément décrits.<br />
2 Sont réservées la <strong>procédure</strong> <strong>de</strong> l’ordonnance <strong>pénale</strong> et la <strong>procédure</strong> <strong>pénale</strong> en<br />
matière <strong>de</strong> contraventions.<br />
Art. 10 Présomption d’innocence et appréciation <strong>de</strong>s preuves<br />
1 Toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un<br />
jugement entré en force.<br />
2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction<br />
qu’il retire <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong> la <strong>procédure</strong>.<br />
3 Lorsque subsistent <strong>de</strong>s doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant<br />
une condamnation, le tribunal se fon<strong>de</strong> sur l’état <strong>de</strong> fait le plus favorable au prévenu.<br />
3 RS 311.0<br />
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