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<strong>Co<strong>de</strong></strong> <strong>de</strong> <strong>procédure</strong> <strong>pénale</strong> <strong>suisse</strong><br />
Art. 132 Défense d’office<br />
1 La direction <strong>de</strong> la <strong>procédure</strong> ordonne une défense d’office:<br />
a. en cas <strong>de</strong> défense obligatoire:<br />
1. si le prévenu, malgré l’invitation <strong>de</strong> la direction <strong>de</strong> la <strong>procédure</strong>, ne<br />
désigne pas <strong>de</strong> défenseur privé,<br />
2. si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat<br />
et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai<br />
imparti;<br />
b. si le prévenu ne dispose pas <strong>de</strong>s moyens nécessaires et que l’assistance d’un<br />
défenseur est justifiée pour sauvegar<strong>de</strong>r ses intérêts.<br />
2 La défense d’office aux fins <strong>de</strong> protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment<br />
lorsque l’affaire n’est pas <strong>de</strong> peu <strong>de</strong> gravité et qu’elle présente, sur le plan <strong>de</strong>s<br />
faits ou du droit, <strong>de</strong>s difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.<br />
3 En tout état <strong>de</strong> cause, une affaire n’est pas <strong>de</strong> peu <strong>de</strong> gravité lorsque le prévenu est<br />
passible d’une peine privative <strong>de</strong> liberté <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 4 mois, d’une peine pécuniaire <strong>de</strong><br />
plus <strong>de</strong> 120 jours-amen<strong>de</strong> ou d’un travail d’intérêt général <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 480 heures.<br />
Art. 133 Désignation du défenseur d’office<br />
1 Le défenseur d’office est désigné par la direction <strong>de</strong> la <strong>procédure</strong> compétente au<br />
sta<strong>de</strong> considéré.<br />
2 Lorsqu’elle nomme le défenseur d’office, la direction <strong>de</strong> la <strong>procédure</strong> prend en<br />
considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible.<br />
Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d’office<br />
1 Si le motif à l’origine <strong>de</strong> la défense d’office disparaît, la direction <strong>de</strong> la <strong>procédure</strong><br />
révoque le mandat du défenseur désigné.<br />
2 Si la relation <strong>de</strong> confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement<br />
perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la<br />
direction <strong>de</strong> la <strong>procédure</strong> confie la défense d’office à une autre personne.<br />
Art. 135 In<strong>de</strong>mnisation du défenseur d’office<br />
1 Le défenseur d’office est in<strong>de</strong>mnisé conformément au tarif <strong>de</strong>s avocats <strong>de</strong> la<br />
Confédération ou du canton du for du procès.<br />
2 Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’in<strong>de</strong>mnité à la fin <strong>de</strong> la<br />
<strong>procédure</strong>.<br />
3 Le défenseur d’office peut recourir:<br />
a. <strong>de</strong>vant l’autorité <strong>de</strong> recours, contre la décision du ministère public et du tribunal<br />
<strong>de</strong> première instance fixant l’in<strong>de</strong>mnité;<br />
b. <strong>de</strong>vant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision <strong>de</strong> l’autorité <strong>de</strong> recours<br />
ou <strong>de</strong> la juridiction d’appel du canton fixant l’in<strong>de</strong>mnité.<br />
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