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REGLEMENT D'AMENAGEMENT COMMUNAL (RAC) - Ville de La ...

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60.10Vi<strong>de</strong> sanitaireArt. 76Tout vi<strong>de</strong> sanitaire doit être aéré en faça<strong>de</strong>. Les bouches d'aération doiventêtre munies d'un grillage fin <strong>de</strong>stiné à empêcher le passage <strong>de</strong>s rongeurs et<strong>de</strong>s insectes.Conduits pour fuméesArt. 771 Toutes les mesures doivent être prises pour que les émanations gazeusesquelconques ne puissent nuire ni aux habitants d'un bâtiment ni aux voisins.2 Les conduites dégageant <strong>de</strong> telles émanations doivent déboucher au<strong>de</strong>ssus<strong>de</strong>s toits et être incombustibles.3 Elles doivent être placées le plus loin possible <strong>de</strong> toute pièce d'habitation etseront installées <strong>de</strong> façon à pouvoir être nettoyées.Installations sanitairesArt. 781 Dans tout bâtiment d'habitation, il doit y avoir au moins un cabinetd'aisances par logement.2 Les lieux accessibles au public doivent être pourvus d'un nombre <strong>de</strong>cabinets d'aisances en rapport avec leur importance et le personnel qui y estemployé.3 Les cabinets d'aisances ne doivent pas être en communication avec leslocaux servant à la préparation <strong>de</strong>s repas. Des dérogations à ce principepourront être exceptionnellement admises pour les studios.4 Dans les logements <strong>de</strong> quatre pièces et plus, il doit être prévu un cabinetd'aisances séparé <strong>de</strong> la salle <strong>de</strong> bains.Buan<strong>de</strong>ries et séchoirsArt. 79Les buan<strong>de</strong>ries et les séchoirs doivent être aérés ou ventilés et construitsavec <strong>de</strong>s matériaux incombustibles et facilement lavables.VentilationArt. 801 Les locaux sanitaires, cuisines, laboratoires et niches à cuire, <strong>de</strong> mêmeque tous les locaux où sont produites <strong>de</strong>s émanations gazeuses quelconques,doivent être pourvus d'une aération efficace, qu'elle soit naturelle oumécanique.2 Les canaux verticaux ne peuvent ventiler que <strong>de</strong>s groupes <strong>de</strong> locauxsuperposés <strong>de</strong> même affectation.3 Les systèmes <strong>de</strong> ventilation, naturelle ou avec filtre, et en circuit fermé neseront tolérés que pour la cuisson à l'électricité, sous réserve qu'un entretienrégulier soit garanti.4 Une amenée d'air frais <strong>de</strong>vra être prévue.5 Les installations <strong>de</strong> ventilation <strong>de</strong>vront répondre aux exigences cantonalesen matière d'énergie.Locaux etétablissements publicsArt. 811 Indépendamment <strong>de</strong>s dispositions générales applicables à la construction<strong>de</strong>s locaux d'habitation, les règles spéciales du présent chapitre sontapplicables aux locaux et aux établissements publics et autres locaux à l'usagedu public.2 <strong>La</strong> hauteur sous plafond doit être d'au moins 3 mètres. <strong>La</strong> hauteur <strong>de</strong>slocaux peut être réduite dans les établissements existants pour autant qu'ellene soit pas inférieure à 2,50 mètres.3 Les locaux <strong>de</strong>s établissements publics doivent être salubres, aérés etpropres.4 Les établissements publics doivent avoir un accès direct et facile sur lavoie publique.25.1.2013 14

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