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REGLEMENT D'AMENAGEMENT COMMUNAL (RAC) - Ville de La ...

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60.10Dimensions <strong>de</strong>sconstructionsArt. 249a) Longueur maximale : 100 mb) Hauteur maximale à la corniche : 12 mc) Hauteur maximale au faîte : 15 mCessation d'activitéArt. 2501 Un bien-fonds n'est affecté à la zone <strong>de</strong> sport équestre que tant et aussilongtemps que <strong>de</strong> telles activités y sont pratiquées.2 En cas <strong>de</strong> cessation <strong>de</strong>s activités liées au sport équestre, le bien-fondssera obligatoirement réaffecté à la zone agricole. Les constructions etinstallations autorisées durant l'affectation du bien-fonds à la zone <strong>de</strong> sportéquestre et <strong>de</strong>venues contraires à la zone agricole seront démolies.CHAPITRE 4.16 : ZONE AGRICOLE (ZA)DéfinitionArt. 251<strong>La</strong> zone agricole est définie par la législation fédérale et cantonale.Aspect <strong>de</strong>sconstructionsArt. 2521 Les nouvelles constructions doivent s’intégrer aux bâtiments existants ainsiqu’au site.2 Dans la mesure du possible, <strong>de</strong>s matériaux caractéristiques <strong>de</strong> la zoneagricole doivent être utilisés pour les nouvelles constructions.RénovationsArt. 2531 <strong>La</strong> rénovation <strong>de</strong>s bâtiments existants doit se faire dans le respect <strong>de</strong> leurscaractéristiques architecturales.2 <strong>La</strong> création d’ouvertures en toiture doit être limitée.CHAPITRE 4.17 : ZONE A PROTEGER 2 (ZP2)But <strong>de</strong> la protectionArt. 254Les zones à protéger communales (ZP2), définies à l'art. 21 lettre d), et lesobjets naturels et paysagers protégés doivent rester dans leur état naturel etêtre entretenus.Annonce <strong>de</strong>s travauxArt. 255Toute intervention dans une ZP2 sur un élément naturel ou paysager doitfaire l’objet d’une autorisation préalable du Conseil communal.Activités interditesa) Principesb) Selon les zonesArt. 256Dans les zones à protéger communales (ZP2), toute modification <strong>de</strong> lanature du sol, toute nouvelle construction, ainsi que l’épandage d’engrais ou <strong>de</strong>produits pour le traitement <strong>de</strong>s plantes sont interdits.Art. 257Sont interdits dans les zones suivantes :1 Les côtes du Doubs (ZP2.1);a) Toute correction du cours naturel <strong>de</strong> la rivière;b) L'exploitation <strong>de</strong> la roche;c) <strong>La</strong> plantation d'essences non indigènes ou non conformes à la station.2 Le Pélard - Roche Guillaume (ZP2.2);a) L'exploitation <strong>de</strong> la roche;b) Les reboisements artificiels;c) <strong>La</strong> plantation en forêt d'essences non indigènes ou non conformes à lastation.25.1.2013 41

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