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REGLEMENT D'AMENAGEMENT COMMUNAL (RAC) - Ville de La ...

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60.10PrescriptionsArt. 1551 Aucun arbre protégé ou cordon boisé ne peut être abattu ou élagué <strong>de</strong>manière importante sans l'autorisation du Conseil communal.2 Une telle autorisation peut être octroyée :a) si l'arbre risque d'être une source <strong>de</strong> danger,b) dans le cadre <strong>de</strong> l'entretien d'un bosquet ou d'un cordon boisé,c) pour <strong>de</strong>s raisons impératives <strong>de</strong> salubrité,d) si les intérêts du propriétaire sont gravement lésés par les exigences <strong>de</strong>l'intérêt public,e) si pour <strong>de</strong>s raisons biologiques ou d’environnement, la compensation par unarbre plus jeune ou d'une autre essence est préférable.f) lorsque l’abattage ou l’élagage permet d’améliorer l’intégration oul’implantation d’un projet <strong>de</strong> construction au site.Protection <strong>de</strong>s racinesArt. 1561 Pour l'irrigation et la respiration <strong>de</strong>s racines <strong>de</strong>s arbres, une surface <strong>de</strong> solsuffisante doit être maintenue libre autour <strong>de</strong>s troncs.2 Lors <strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong> construction, toutes les précautions utiles doivent êtreprises pour assurer le maintien <strong>de</strong>s arbres situés à proximité.3 Les recommandations <strong>de</strong> l'Union Suisse <strong>de</strong>s Services <strong>de</strong>s Parcs etPromena<strong>de</strong>s pour la protection <strong>de</strong>s arbres sont applicables, notammentpendant les phases <strong>de</strong> chantier.ProcédureArt. 1571 Tout abattage ou élagage important ou intervention à proximité d’un arbreprotégé, d’une allée ou rangée d’arbres doit faire l'objet d'une <strong>de</strong>man<strong>de</strong>i<strong>de</strong>ntifiant clairement l'objet concerné.2 L'autorisation d'abattre un arbre protégé est délivrée par écrit pour unindividu ou un groupe d'individus dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant ouen raison d'impératifs techniques ou économiques prépondérants. Le Conseilcommunal peut exiger son remplacement.CompensationArt. 1581 L'arbre abattu sera compensé par un arbre d’essence indigène.2 <strong>La</strong> décision qui autorise l’abattage d’un arbre protégé implique uneplantation <strong>de</strong> compensation si le nombre d'arbres minimal selon l'article 153 ci<strong>de</strong>ssusn'est plus respecté.3 Si la compensation n’est pas réalisée dans un délai <strong>de</strong> six mois à partir <strong>de</strong>la date d'abattage, celle-ci est réalisée par un tiers et est facturée aupropriétaire ou une taxe compensatoire est perçue en faveur du fondscommunal <strong>de</strong>s arbres.Montant <strong>de</strong> la taxeArt. 159Le Conseil communal définira le montant <strong>de</strong> la taxe compensatoire sur labase <strong>de</strong>s recommandations <strong>de</strong> l'Union Suisse <strong>de</strong>s Services <strong>de</strong>s Parcs etPromena<strong>de</strong>s.25.1.2013 29

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